Dossier : T-635-02
Référence : 2003 CF 1010
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), ce 29e jour d’août 2003.
En présence de madame la juge Johanne Gauthier
ENTRE :
SARASIN CONSULTADORIA E. SERVICOS LDA
demanderesse
et
ROOX’S INC. et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Roox’s Inc. interjette appel de l’ordonnance de la protonotaire Tabib qui a accordé une prorogation de délai à Sarasin Consultadoria E. Servicos LDA (Sarasin) en vertu de l’article 8 des Règles des Cours fédérales afin de lui permettre de déposer son dossier de demande en retard.
[2] Personne ne conteste que la norme de contrôle à appliquer est celle établie dans Canada c. Aqua-Gem Investments Limited (C.A.), [1993] 2 C.F. 425, [1993] A.C.F. no 103 (Q.L.) et les parties conviennent que la décision de la protonotaire Tabib portait sur une question qui avait une influence déterminante sur l’issue du principal. J’exercerai donc mon pouvoir discrétionnaire de novo.
[3] Les quatre éléments que doit démontrer un demandeur qui présente une demande de prorogation de délai sont bien connus et sont clairement énoncés dans Canada (Procureur Général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. 846 (Q.L.), (1999) 244 N.R. 399 (C.A.).
[4] Dans ce contexte, je suis convaincue que Sarasin a démontré une intention continue de poursuivre son appel, que la demande était fondée et qu’il n’y avait aucun préjudice réel pour les défendeurs découlant du retard. Par conséquent, je conclus que Sarasin a omis de déposer son dossier de demande dans les délais établis par l’article 309 parce que ses avocats n’avaient pas saisi la date limite du dépôt dans le système de journal de la société en raison d’une mauvaise communication entre les trois avocats participant au dossier, lesquels pensaient tous que les autres l’avaient fait. Ce n’est que lorsqu’ils ont dû traiter une autre question procédurale que les avocats de Sarasin se sont rendu compte qu’ils avaient dépassé la date limite. Je suis convaincue qu’il s’agit d’une situation imprévue et non planifiée et que Sarasin a fait preuve de diligence lorsqu’elle a déposé sa requête en prorogation de délai après s’être rendu compte qu’elle avait dépassé la date limite pour le dépôt.
[5] Pour évaluer si l’explication du retard est adéquate et permet de justifier une prorogation, j’ai examiné les conditions de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 17 décembre 2002 et les deux décisions soumises par Roox’s à ce sujet, soit Angloflora Ltd. c. Cast Elk (Le) 2002 CFPI 1230, [2002] A.C.F. no 1681 (Q.L.) et Tremblay c. Canada, [1999] A.C.F. no 1660 (Q.L.).
[6] Il ne fait aucun doute que lorsque le protonotaire Lafrenière a ordonné au déclarant de se présenter en contre-interrogatoire avant une certaine date à défaut de quoi [traduction] « son affidavit serait annulé », il a rendu une ordonnance péremptoire du même genre que celle mentionnée dans la décision Angloflora, précitée. Toutefois, je suis d’accord avec la protonotaire Tabib pour dire que l’ordonnance du protonotaire Lafrenière selon laquelle, en conséquence, [traduction] « l’appel doit être instruit conformément à toutes les exigences en matière de délai énoncées dans les Règles des Cours fédérales (1998) », n’est pas une ordonne péremptoire comme celle dont il est fait mention dans l’affaire Angloflora, précitée.
[7] Cela étant dit, je suis convaincue qu’en l’espèce, il n’y avait aucune intention d’ignorer l’ordonnance du protonotaire Lafrenière.
[8] Compte tenu de toutes les circonstances particulières de cette affaire et de la nécessité d’être juste envers les parties [Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (Q.L.)], je suis d’accord avec la protonotaire Tabib et suis d’avis qu’une prorogation devrait être accordée.
[9] Cette affaire devrait maintenant être instruite le plus rapidement possible. Toutefois, dans les circonstances, je proroge le délai établi à l’article 310 pour le dépôt du dossier du défendeur jusqu’au 4 septembre 2003.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. L’appel est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la présente demande.
2. Roox’s Inc. signifiera et déposera son dossier du défendeur au plus tard le 4 septembre 2003.
« Johanne Gauthier »
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : T-635-02
INTITULÉ :
SARASIN CONSULTADORIA E SERVICOS LDA Pour la demanderesse
et
ROOX’S INC ET LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Pour les défendeurs
DATE DE L’AUDIENCE : 25 AOÛT 2003
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : MADAME LA JUGE GAUTHIER
DATE DES MOTIFS : 27 AOÛT 2003
COMPARUTIONS : M. Bruce Morgan
Pour la demanderesse
M. Kenneth McKay
Pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Bruce Morgan Gowling, Lafleur Henderson, S.E.N.C.R.L.
Ottawa (Ontario) Pour la demanderesse
M. Kenneth McKay Sim, Hughes, Ashton, McKay, S.E.N.C.R.L.
Toronto (Ontario)
Pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030827
Dossier : T-635-02
ENTRE :
SARASIN CONSULTADORIA E. SERVICOS LDA
demanderesse
et
ROOX’S INC. et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT