Date : 20040610
Dossier : T-1258-03
Référence : 2004 CF 839
Toronto (Ontario), le 10 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
ZDZISLAW MAJEWSKI
demandeur
et
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA,
RECOUVREMENT DES RECETTES
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
NATURE DE LA PROCÉDURE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) rejetant la demande d'allégement des pénalités et des intérêts fondée sur les dispositions d'équité de la Loi sur la taxe d'accise qui a été présentée par le demandeur.
[2] Le demandeur a agi pour son propre compte tout au long de cette instance, bien que son fils l'ait aidé à résoudre les problèmes de langue ou de formulation qui ont pu se présenter devant la Cour.
LES FAITS
[3] Le demandeur est un sous-traitant en électricité. Il a fondé sa propre entreprise, qui agit pour le compte d'un seul entrepreneur.
[4] Le demandeur a omis de verser la TPS pour la période du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2001, et ce, malgré le fait que le revenu brut de l'entreprise dépassait 30 000 $.
[5] Bien que le demandeur ait fini par payer le solde de TPS en souffrance à la demande de l'ADRC, il n'a pas payé les pénalités et les intérêts exigibles relativement au montant de TPS.
[6] Le demandeur a demandé à être relevé de l'obligation de payer ces montants en invoquant les dispositions d'équité de la Loi sur la taxe d'accise. La demande a donné lieu à examen à deux étapes.
[7] La première demande a été rejetée pour le motif qu'une personne est tenue de produire une déclaration et de payer les taxes en temps opportun et a l'obligation générale de se tenir au courant des obligations relatives à la TPS qui incombent à une entreprise.
[8] La décision initiale a été confirmée dans le cadre de la deuxième étape de l'examen. Le fonctionnaire a expressément admis l'affirmation du demandeur selon laquelle celui-ci venait de se lancer en affaires, mais il a conclu qu'il ne s'agissait pas là de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui soustrayaient ce dernier de l'obligation d'effectuer des paiements en temps opportun.
ANALYSE
[9] La norme de contrôle applicable en l'espèce est la norme de la décision manifestement déraisonnable. (Voir Sharma c. Agence des douanes et du revenu du Canada [2001] 3 C.T.C. 169 (C.F. 1re inst.).)
[10] Pour M. Majewski, cela implique que la Cour ne peut infirmer la décision de l'ADRC que pour des motifs très limités.
[11] Après avoir étudié tous les faits qui ont été présentés à la Cour et examiné à fond les motifs exposés par les deux fonctionnaires de l'ADRC, je ne puis conclure que leur refus était _ clairement irrationnel _.
[12] Par conséquent, je dois rejeter la présente demande.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
_ Michael L. Phelan _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1258-03
INTITULÉ : ZDZISLAW MAJEWSKI
c.
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, RECOUVREMENT DES RECETTES
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JUIN 2004
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 10 JUIN 2004
COMPARUTIONS:
Zdzislaw Majewski POUR SON PROPRE COMPTE
Surksha Nayar POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Zdzislaw Majewski POUR SON PROPRE COMPTE
Oshawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040610
Dossier : T-1258-03
ENTRE :
ZDZISLAW MAJEWSKI
demandeur
et
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, RECOUVREMENT DES RECETTES
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE