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Date : 19980916


Dossier : IMM-1442-98

Entre :

     MS. LILIK SUTIONO,

     Demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     Défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision d"un agent des visas rejetant la demande de résidence permanente de la demanderesse au motif qu"elle ne se qualifiait pas comme " secrétaire exécutive " et échouait dans la catégorie " superviseur, commis travail général " parce qu"il n"y avait pas de demande au Canada pour ce genre d"occupation.

[2]      La demanderesse reproche l"interprétation restrictive qu"a donnée l"agent des visas aux qualifications requises pour être secrétaire ainsi que l"évaluation qu"elle a faite du facteur personnalité. Elle soumet de plus que l"agent des visas aurait omis d"apprécier toute la preuve soumise pour déterminer si l"exercice de la discrétion était justifié sous le paragraphe 11(3) du Règlement.

[3]      Pour ce qui est des qualifications requises, la preuve révèle, contrairement aux prétentions de la demanderesse, que l"agent des visas n"a pas seulement considéré la formation académique de celle-ci mais aussi l"expérience dans l"occupation recherchée. En effet, après avoir constaté qu"elle ne possédait pas la formation demandée dans le domaine de secrétariat et que les cours universitaires qu"elle a suivi n"étaient pas reliés au secrétariat, elle étudie l"expérience de la demanderesse pour conclure qu"il s"agit davantage d"un travail de superviseur de commis que d"un travail de secrétaire. Elle ne pouvait ignorer que la demanderesse avait très peu d"aptitude à l"examen du doigté (18 mots par minute) ainsi que la sténographie. Le travail de secrétariat comporte de telles exigences pour être conforme à la réalité canadienne. Conséquemment, il était raisonnable pour l"agent des visas, à mon avis, de conclure que la demanderesse n"avait les qualifications comme secrétaire ou secrétaire exécutive.

[4]      Quant au facteur personnalité, je ne suis pas convaincue que l"agent des visas n"a pas tenu compte de toute la preuve. Ce que le procureur m"invite à faire c"est de substituer ma propre évaluation à celle de l"agent des visas, ce qui est tout à fait inapproprié lors d"un contrôle judiciaire.

[5]      Finalement, après lecture des affidavits et des notes manuscrites jointes, je ne suis pas satisfaite que l"agent des visas a tenu compte des éléments pertinents dans l"exercice de sa discrétion aux termes du paragraphe 11 (3) du Règlement. Je n"ai pu déceler les éléments dont elle a tenu compte dans l"exercice de sa discrétion. Peut-être avait-elle une bonne raison mais son affidavit est nébuleux sur ce point. Elle semble surtout préoccupée par la grossesse de la demanderesse, laquelle l"empêchait de travailler immédiatement.

[6]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l"officier des visas est cassée et le dossier est retourné à un autre agent des visas pour redétermination en accord avec ces motifs.

     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 septembre 1998.


[7]     

        


Date : 19980916


Dossier : IMM-1442-98

OTTAWA, ONTARIO, LE 16 SEPTEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE L"HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

Entre :

     MS. LILIK SUTIONO,

     Demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     Défendeur.

     O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l"officier des visas est cassée et le dossier est retourné à un autre agent des visas pour redétermination en accord avec ces motifs.

     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 septembre 1998.

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