Date: 19980120
T-33-97
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel de la
décision d'un juge de la citoyenneté
ET
Bissoondai Etwaree Bridgelal,
appelante.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE GIBSON
[1] L'appelante interjette appel d'un jugement par lequel la Cour de la citoyenneté a refusé sa demande de citoyenneté canadienne pour l'unique motif qu'elle ne répondait pas aux exigences en matière de résidence établies par l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Voici le libellé de cette disposition :
5(1) The Minister shall grant citizenship to any person who
....
(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such
admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has,
within the four years immediately
preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:
(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and |
(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence; |
.... |
5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la
date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence
étant calculée de la manière suivante :
(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident
permanent,
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;
[2] L'appelante vient de la Trinité. Elle est née à la Trinité et a passé toute sa vie là-bas avant d'entrer au Canada, le 6 février 1991, sous le parrainage de sa fille. Le conjoint de l'appelante était décédé à la Trinité en 1989.
[3] Dans les années qui ont suivi son arrivée au Canada, l'appelante est retournée à la Trinité pendant de longues périodes. La preuve présentée devant la Cour de la citoyenneté et devant moi établit que l'appelante a fait ces séjours à la Trinité en grande partie pour s'acquitter d'obligations religieuses relatives au décès de son mari, parce que sa petite-fille est tombée soudainement malade et décédée et parce qu'elle était elle-même malade. Depuis la fin du mois de mars 1994, à l'exception de brèves visites à la Trinité, l'appelante a passé son temps au Canada où résident ses quatre enfants et tous ses petits-enfants. Elle vit avec l'un de ses fils et sa vie est axée sur ses enfants, ses petits-enfants et son Église dans la communauté où elle vit au Canada.
[4] Malgré le fait que l'appelante, à la date de sa demande de citoyenneté, n'ait pas satisfait, selon de stricts calculs mathématiques, aux exigences concernant la résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté citées plus haut, je suis convaincu que la qualité de son attachement au Canada est telle qu'elle peut être considérée comme satisfaisant, sur le plan de la qualité, aux exigences de cette disposition.
[5] Dans la décision Ananda Banerjee1, monsieur le juge Dubé a écrit :
Toutefois, chaque cas est un cas d'espèce. C'est la qualité de l'attachement au Canada qui doit être examinée. Aucun élément particulier, ni aucun nombre d'éléments, ne saurait être déterminant dans quelque cas que ce soit... La durée des absences en soi n'est pas déterminante. Toutefois, lorsque l'on considère l'ensemble des circonstances qui entourent ces absences, leur durée peut constituer un facteur d'appréciation de la qualité de l'attachement au Canada de la personne en cause... [citations omises] |
[6] En l'espèce, je conclus que la durée des absences de l'appelante au cours des premières années qui ont suivi son arrivée au Canada n'est pas déterminante. D'autres facteurs dont le fait que les enfants et les petits-enfants de l'appelante se trouvent tous au Canada, qu'elle dépend d'eux et qu'ils dépendent eux aussi d'elle, de façon assez significative, et son engagement au sein de l'Église, ici au Canada, démontrent clairement la qualité de son attachement au Canada, plutôt qu'à la Trinité, et ce depuis quelque temps déjà.
[7] Pour les motifs qui précèdent, l'appel est accueilli et je recommanderais que la citoyenneté canadienne soit accordée à l'appelante.
" Frederick E. Gibson "
Juge
Toronto (Ontario)
20 janvier 1998
Traduction certifiée conforme :
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : T-33-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29 |
ET UN APPEL de la décision d'un juge de la citoyenneté |
ET |
Bissoondai Etwaree Bridgelal |
DATE DE L'AUDITION : 19 JANVIER 1998 |
LIEU DE L'AUDITION : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE GIBSON
DATE DES MOTIFS : 20 JANVIER 1998 |
ONT COMPARU : Chanardai Puchoon |
pour l'appelante |
Peter K. Large |
Amicus Curiae |
PROCUREURS INSCRITS
AU DOSSIER : Chanardai Puchoon |
154, rue Borrows
Thornhill (Ontario)
L4J 2W8
représentant (fille) l'appelante
Peter K. Large
Avocat
610-372, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5H 2W9
Amicus Curiae
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 19980120
T-33-97
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29
ET UN APPEL d'une décision d'un juge de la citoyenneté
ET
Bissoondai Etwaree Bridgelal,
appelante.
MOTIFS DU JUGEMENT
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