Date : 20020614
Dossier : IMM-2795-01
Ottawa (Ontario), le 14 juin 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
MAHMOUD AHMED CHAHROUR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020614
Dossier : IMM-2795-01
Référence neutre : 2002 CFPI 673
ENTRE :
MAHMOUD AHMED CHAHROUR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé, le 9 mai 2001, la demande qu'il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants envisageant d'exercer la profession de « contremaître en mécanique » (no 7216 de la CNP). Le demandeur conteste la façon dont l'agent des visas a apprécié les facteurs « connaissance de la langue » et « personnalité » prévus à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et allègue qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale.
[2] Le demandeur s'est vu attribuer 6 points pour la connaissance de la langue. Selon l'appréciation, le demandeur lit et parle la langue « couramment » ; il ne remet pas en question cette appréciation. L'agent des visas a conclu que le demandeur avait de la difficulté sur le plan de l'écriture, de sorte qu'il n'a pas attribué de points d'appréciation pour cette capacité. Le demandeur affirme que l'appréciation relative à ses compétences écrites était non seulement déraisonnable, mais aussi manifestement déraisonnable. Je suis d'accord. L'épreuve écrite montrait que le demandeur possédait beaucoup plus qu'une connaissance de base de la langue. Les fautes que l'agent des visas a constatées étaient presque toutes les fautes d'orthographe. Cela étant, il était approprié de considérer que, sur le plan de l'écriture, le demandeur ne s'exprimait pas « couramment » , mais il était abusif de ne pas attribuer de crédits.
[3] Le demandeur a obtenu 3 points d'appréciation pour la personnalité. Dans son affidavit, l'agent des visas énonce des motifs clairs et précis à l'appui de son appréciation. Il a tenu compte de la preuve fournie par le demandeur. Les motifs mentionnés dans l'affidavit sont étayés par les notes consignées dans le STIDI [Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration].
[4] L'appréciation de la personnalité est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas. Il n'y a pas double comptage lorsque l'agent tient compte des démarches raisonnables que le demandeur a effectuées en vue de trouver un emploi et lorsqu'il enquête sur les compétences de celui-ci relativement à un emploi au Canada, si la chose vise à permettre de déterminer la faculté d'appréciation, l'ingéniosité et d'autres qualités similaires du demandeur. Je conclus qu'il était avec raison loisible à l'agent des visas de prendre la décision qu'il a prise au sujet de la personnalité et que la Cour ne devrait donc pas intervenir.
[5] Il est également soutenu que l'agent des visas a manqué à l'obligation d'équité en ne donnant pas au demandeur une possibilité raisonnable de répondre aux préoccupations qu'il avait au sujet de la personnalité et de ses capacités pour ce qui est de la connaissance écrite de l'anglais. La preuve indique que l'agent a exprimé ses préoccupations au sujet des documents produits par le demandeur et qu'il a donné à celui-ci la possibilité de répondre. L'agent des visas n'est pas tenu de donner un compte rendu courant des préoccupations qu'il a au sujet de la preuve présentée par demandeur.
[6] Le demandeur a réussi à démontrer que l'agent des visas avait commis une erreur en appréciant ses connaissances linguistiques, mais l'erreur n'est pas importante aux fins de l'issue de l'affaire parce que l'attribution de deux points pour la capacité d'écrire donne en tout 68 points d'appréciation, de sorte qu'il manque néanmoins deux points au demandeur pour obtenir le minimum requis de 70 points. Une erreur qui n'est pas importante aux fins de l'issue de l'affaire ne donne lieu à aucune réparation.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 14 juin 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2795-01
INTITULÉ : Mahmoud Ahmed Chahrour
et
le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : le 13 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Layden-Stevenson
DATE DES MOTIFS : le 14 juin 2002
COMPARUTIONS :
M. Roderick H. Rogers POUR LE DEMANDEUR
Mme Melissa Cameron POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart, McKelvey, Stirling, Scales POUR LE DEMANDEUR
Halifax (Nouvelle-Écosse)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada