Date : 20030917
Dossier : T-750-02
EDMONTON (ALBERTA), LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2003.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
LUC FOURNIER
demandeur
- et -
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Après examen de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision prise au palier final de la procédure de grief par le Service correctionnel du Canada, datée du 17 octobre 2001, lequel a imposé au demandeur, à titre de mesure disciplinaire, une sanction pécuniaire de deux jours de salaire pour avoir poussé un bureau de manière à causer des blessures à un autre agent de correction et pour lui avoir tenu des propos irrespectueux et abusifs;
[2] ET APRÈS que la Cour a conclu que la décision d'enquêter sur les faits de l'affaire comme un manquement à la discipline, plutôt que comme un cas de harcèlement et de discrimination en milieu de travail, était raisonnable et que le défendeur pouvait, en droit, prendre cette décision;
[3] ET APRÈS que la Cour a conclu qu'il n'y avait pas de manquement à un principe de justice naturelle, à l'équité procédurale ou à une autre procédure qui était légalement requise. En particulier, le défendeur avait le droit procédural d'enquêter sur les faits de la plainte comme un manquement au code de discipline établi par la Directive du commissaire 60, plutôt que comme un manquement au code relatif au harcèlement et à la discrimination établi par la Directive du commissaire 255, ce qui aurait nécessité que l'enquête soit effectuée par des agents des plaintes en matière de harcèlement spécialement formés;
[4] ET APRÈS que la Cour a conclu que le demandeur a été avisé par écrit d'une façon appropriée et équitable au sujet de l'enquête disciplinaire sur les faits de la plainte;
[5] ET APRÈS que la Cour a conclu que l'enquête a été effectuée de façon minutieuse, ouverte et équitable;
[6] ET APRÈS que la Cour a conclu que les conclusions de fait contenues dans la décision faisant l'objet du contrôle n'ont pas été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont disposait le décideur;
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-750-02
INTITULÉ : LUC FOURNIER c.
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 septembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : Le 17 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Melodi Ulku POUR LE DEMANDEUR
Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bishop & MacKenzie LLP
Edmonton (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR