Date : 20030325
Dossier : T-1426-02
Référence neutre : 2003 CFPI 344
Montréal (Québec), le 25 mars 2003
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
JEAN DUGRÉ
demandeur
et
COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS
CONDITIONNELLES DU CANADA
et
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
EN CHEF DES DROITS DE SA MAJESTÉ LA REINE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Par sa requête, le demandeur cherche à obtenir en vertu de la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) la radiation d'une série de paragraphes - douze au total - de la défense produite par les défendeurs.
[2] En matière de radiation, sous l'alinéa 221(1)a) il se doit d'être clair et patent (voir l'arrêt Canada (P.G.) c. Inuit Tapirisat, [1980] 2 R.C.S. 735, page 740) que tout ou partie de la défense de la défenderesse ne révèle aucune cause raisonnable de défense.
[3] Par ailleurs, à l'égard de l'application ici des autres alinéas de la règle 221, on requiert que les allégués attaqués soient à ce point intolérables et préjudiciables qu'ils doivent être radiés, en tout ou en partie. Tel que mentionné par le juge Teitelbaum de cette Cour dans l'arrêt Copperhead Brewing Co. Ltd. v. John Labatt Ltd. et al. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317, à la page 322 :
... the jurisprudence is consistent that under Rules 419(1)(b) through (f) it must be established that the pleading is so clearly immaterial, frivolous, embarrassing or abusive that it is obviously forlorn and futile (Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. v. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. (1982), 64 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.)) and that the court will not strike mere surplus statements where no prejudice flows from them (Pater International Automotive Franchising Inc. v. Mister Mechanic Inc. (1989) 28 C.P.R. (3d) 308, 27 C.I.P.R. 112, [1990] 1 F.C. 237 (T.D.)). As I am not entirely satisfied that the defendants will suffer prejudice if para. 9 is not struck, I will allow para. 9 and Sch. "A" to remain in the amended statement of claim.
[4] En l'espèce, l'action du demandeur contre les défendeurs est fondée sur la tenue d'une enquête contre le demandeur initiée par le président de la défenderesse, la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada (la CNLC), en vertu de l'article 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20) (ci-après désignée « la Loi » ), laquelle enquête fut jugée illégale par cette Cour aux motifs que l'enquêteur, nommé par le président de la défenderesse, la CNLC, n'avait pas compétence pour enquêter et faire rapport sur la conduite déontologique du demandeur.
[5] Selon mon appréciation, les paragraphes de la défense ici attaqués par la requête à l'étude ne méritent pas d'être radiés en vertu des principes établis ci-dessus puisqu'ils ne visent pas à remettre en question l'illégalité de l'enquête conduite. Ces paragraphes visent plutôt à faire valoir en défense à une action en responsabilité civile certains faits vécus ou perçus par le président de la CNLC et qui ont poussé ce dernier, suivant les défendeurs, à instituer une enquête sur le demandeur. Le fait que cette enquête fut entreprise en vertu d'un mécanisme n'ouvrant pas la voie au type d'enquête menée dans les faits ne peut être une raison empêchant les défendeurs en défense de faire valoir ce qui motivait le président de la CNLC en tout temps pertinent.
[6] La requête en radiation du demandeur est donc rejetée, le tout frais à suivre.
[7] Le délai du demandeur pour la signification et le dépôt de sa réponse à la défense des défendeurs est prorogé au 4 avril 2003.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030325
Dossier : T-1426-02
Entre :
JEAN DUGRÉ
demandeur
et
COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA
et
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
EN CHEF DES DROITS DE SA MAJESTÉLA REINE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-1426-02
JEAN DUGRÉ
demandeur
et
COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA
et
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA EN CHEF DES DROITS DE SA MAJESTÉ LA REINE
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :25 mars 2003
ONT COMPARU:
Me Daniel Paquin |
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pour le demandeur |
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Me Jean-Marc Aubry Me Michelle Lavergne |
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pour les défendeurs |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Alarie, Legault, Beauchemin, Paquin, Jobin, Brisson & Philpot Montréal (Québec) |
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pour le demandeur |
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Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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pour les défendeurs
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