Date : 20041214
Dossier : T-830-03
Référence : 2004 CF 1737
ENTRE :
RONALD ARTHUR TENEYCKE
demandeur
- et-
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Officier taxateur
[1] La présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier pour l'examen sur dossier du mémoire de dépens du défendeur.
[2] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par le défendeur. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement et du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents à l'appui. Le montant réclamé en tout se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens modifié du défendeur est taxé pour le montant réclamé, soit 2 150,14 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 14 décembre 2004
Traduction certifiée conforme
D. Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-830-03
INTITULÉ : RONALD ARTHUR TENEYCKE
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 14 DÉCEMBRE 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Zipp & Company
Coquitlam (Colombie-Britannique) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada POUR LE DÉFENDEUR