Date : 19990407
Dossier : IMM-4742-98
SASKATOON (SASKATCHEWAN), le mercredi 7 avril 1999.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
NELSON GUERRERO SAAVEDRA,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] La SSR a conclu que la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés ne pouvait s"appliquer au revendicateur dans la présente affaire en vertu de l"alinéa 1Fa ), étant donné qu"en 1985, il a été complice de crimes contre l"humanité en tant que militaire chilien pendant le régime de Pinochet.
[2] La SSR a tiré les conclusions de fait suivantes qui ont étayé sa conclusion selon laquelle le revendicateur a été complice de crimes contre l"humanité :
[TRADUCTION]
1. " la formation estime que le revendicateur a été témoin d"actes de torture et qu"il savait que d"autres actes de torture avaient été commis par des membres des forces armées "; et |
2. " le revendicateur a avoué de son propre chef qu"il savait que d"autres actes de torture avaient été commis par des membres des forces armées. Cet aveu est suffisant pour conclure que le revendicateur avait une connaissance personnelle du fait que les forces armées commettaient des crimes contre l"humanité à l"époque où il en faisait partie ". |
[3] J"estime que ces deux conclusions ne sont pas étayées par la preuve; la raclée dont le revendicateur a été témoin ne constituait pas un acte de torture, et le témoignage équivoque du revendicateur sur ce qu"il savait ne constituait pas un " aveu de son propre chef ".
[4] À mon avis, ces conclusions de fait erronées revêtent une importance cruciale à l"égard de la décision rendue par la SSR et, en conséquence, j"ordonnance que la décision soit annulée et que l"affaire soit renvoyée à une formation différemment constituée de la SSR pour qu"elle statue de nouveau sur celle-ci.
[5] Comme l"erreur susceptible de faire l"objet d"un contrôle qui a été commise dans la présente affaire tire son origine d"une prise de décision imprécise, j"estime qu"il y a des motifs d"adjuger des dépens au demandeur; j"ordonne donc que des dépens lui soient adjugés.
" Douglas Campbell "
juge
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4742-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Nelson Guerrero Saavedra c. Ministre de la |
Citoyenneté et de l"immigration |
LIEU DE L"AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan) |
DATE DE L"AUDIENCE : le 7 avril 1999 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE LA COUR EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : 7 avril 1999 |
ONT COMPARU :
Gary Bainbridge pour le demandeur |
Glennys Bembridge
Ministère de la Justice
229, 4e Avenue sud, 7e étage
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 4K3 pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Woloshyn & Company
Barristers & Solicitors
200, Scotiabank Building
111, 2e Avenue sud,
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 1K6 pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur |