Dossier : IMM-1546-05
Toronto (Ontario), le 7 décembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
ELEMER SIKET, ANIKO SIKETNE CSORBA,
SARA REBEKA SIKET et BENJAMIN MATYAS SIKET
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Elemer Siket (le demandeur) a 29 ans. Aniko Siketne Csorba (la conjointe du demandeur) a 27 ans. Leurs deux enfants et eux-mêmes (collectivement, les demandeurs) sont citoyens de la Hongrie. Les demandes des enfants déposées à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont été établies en fonction des demandes indépendantes, mais interreliées, de leurs parents.
[2] Les demandeurs ont quitté la Hongrie et sont arrivés au Canada en août 2001. Le demandeur a allégué avoir été victime de persécution par des skinheads, par son beau-frère et par des amis de son beau-frère parce qu'il est Tsigane. La conjointe de demandeur a allégué avoir été victime de persécution de la part de son frère et de son beau-père, pour les mêmes raisons.
[3] La SPR a rejeté les demandes au motif que les demandeurs n'étaient pas crédibles. Les demandeurs contestent cette décision, alléguant que :
a) la SPR a tiré plusieurs conclusions erronées au sujet de la crédibilité;
b) la SPR a omis de tenir compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe lorsqu'elle a examiné la crédibilité de la conjointe du demandeur.
[4] Il n'est pas contesté que la norme de contrôle au sujet des décisions sur la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable. (Voir Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).)
[5] Le demandeur a présenté des interprétations du témoignage portant sur le nombre d'appels téléphoniques de menaces qu'il aurait reçu et sur l'appel téléphonique qui aurait été dirigé à l'hôpital en Hongrie, interprétations qui diffèrent des conclusions de la SPR. Cependant, je ne suis pas convaincu que les conclusions de la SPR sont insoutenables, encore moins manifestement déraisonnables.
[6] Les conclusions déterminantes de la décision de la SPR, soutenant la conclusion d'un manque de crédibilité, sont :
a) l'écart entre les notes du point d'entrée (PDE) et le Formulaire de renseignements personnels (FRP) au sujet de la date de l'agression qui aurait causé au demandeur la perte d'un rein;
b) le manque de preuve médicale de la Hongrie au sujet de l'ablation du rein du demandeur;
c) le défaut du demandeur et de la conjointe du demandeur d'indiquer (au PDE ainsi que dans le FRP) que le beau-frère du demandeur, cause principale de leur crainte, était en prison depuis plus de deux ans, et que les demandeurs n'avaient aucune raison de le craindre pendant ce temps;
d) le fait que la conjointe du demandeur a témoigné qu'elle se sentirait en sécurité dans une autre ville de la Hongrie.
[7] Aucune de ces conclusions n'a été contestée avec succès par les demandeurs et la décision ne peut dont pas être qualifiée de manifestement déraisonnable.
[8] En ce qui a trait aux Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, il est vrai que la SPR n'en a pas fait mention, et le défendeur a reconnu ce fait. Cependant, il est bien établi que ces directives ne sont pas obligatoires, mais servent plutôt à aider la SPR lors de l'évaluation des preuves fournies par des femmes qui allèguent avoir été victimes de persécutionfondée sur le sexe. (Voir Newton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 182 F.T.R. 294 (C.F.) au paragraphe 17.)
[9] De plus, le défaut de suivre les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ne peut, en soi, donner lieu à une erreur justifiant l'infirmation d'une décision, lorsqu'il existe des raisons suffisantes pour justifier la décision d'un tribunal. (Voir Sy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 462 (C.F.), au paragraphe 18.)
[10] Comme je l'ai déjà mentionné, la SPR a présenté suffisamment de raisons justifiant sa conclusion de non-crédibilité. Le défaut de suivre les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe n'entache donc pas sa décision de nullité.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1546-05
INTITULÉ : ELEMER SIKET, ANIKO SIKETNE CSORBA,
SARA REBEKA SIKET et BENJAMIN MATYAS SIKET
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 DÉCEMBRE 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DU JUGEMENT : LE 7 DÉCEMBRE 2005
COMPARUTIONS :
Peter Ivanyi POUR LES DEMANDEURS
Sharon Stewart-Guthrie POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rochon Genova
Avocats
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR