Date : 19981112
Dossier : T-2045-97
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté,
ET PAU YAW HSU,
appelant,
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
LE JUGE BLAIS
[1] L'appelant, par la voie d'un procès de novo, interjette appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté parce qu'il ne satisfaisait pas à la condition prescrite par la Loi sur la citoyenneté en matière de résidence.
[2] Dans les quatre années qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, l'appelant a été physiquement présent au Canada 550 jours en tout.
[3] Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'être physiquement présent au pays durant la période totale prescrite de 1 095 jours pour satisfaire à la condition des trois ans de résidence.
[4] L'avocat de l'appelant s'est référé à plusieurs décisions, dont l'affaire Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208. Dans cette affaire, le juge en chef adjoint Thurlow a déclaré aux p. 213 et 214 :
Il me semble que les termes " résidence " et " résident " employés dans l'alinéa 5(1)b ) de la nouvelle Loi sur la citoyenneté ne soient pas strictement limités à la présence effective au Canada pendant toute la période requise, ainsi que l'exigeait l'ancienne loi, mais peuvent aussi comprendre le cas de personnes ayant un lieu de résidence au Canada, qu'elles utilisent comme un lieu de domicile dans une mesure suffisante fréquente [sic] pour prouver le caractère effectif de leur résidence dans ce lieu pendant la période pertinente, même si elles en ont été absentes pendant un certain temps. |
[5] L'avocat de l'appelant a cité le juge Reed qui a déclaré dans l'affaire Koo, [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.), à la p. 290 :
Dans l'affaire Papadogiorgakis, le juge a déterminé qu'un étudiant qui n'avait été présent physiquement au Canada que 79 jours seulement durant la période aplicable de quatre ans satisfaisait à la condition prescrite en matière de résidence. |
[6] L'appelant est arrivé au Canada en 1992 et a terminé ses études secondaires à St. Catharines (Ontario).
[7] Puis, le 21 août 1993, ses parents et lui ont obtenu le droit d'établissement. Pratiquement tout de suite après, il s'est rendu aux États-Unis pour entreprendre des études de deuxième cycle en génie industriel à l'Université du Michigan.
[8] Il a obtenu un diplôme de maîtrise de l'Université du Michigan en mai 1998.
[9] Après avoir présenté plusieurs demandes, il a obtenu, un mois plus tard, un emploi à Niagara Falls (Ontario) où il travaille comme ingénieur industriel.
[10] L'appelant est âgé de 22 ans et il soutient qu'il a quitté le Canada temporairement pour poursuivre des études à l'étranger. Il soutient en outre que même s'il n'était pas physiquement présent au Canada, il a conservé et centralisé son mode de vie au Canada durant cette période, surtout parce que son père et sa mère s'étaient installés au Canada, étaient devenus des citoyens canadiens et s'étaient eux-mêmes établis à Toronto. Durant les années où il a étudié à l'Université du Michigan, ses parents ont payé ses études.
[11] Je veux citer les remarques faites par le juge Rouleau dans l'affaire Chan [1997] A.C.F. no 1457, dossier portant le numéro T-1981-96 :
La jurisprudence de la Cour à l'égard des étudiants semble laisser entendre que si on doit être convaincu que l'appelant demeure une personne à charge de ses parents au Canada, que ceux-ci ont payé ses études, qu'il y est retourné pendant l'été et d'autres types de vacances, qu'il avait toujours l'intention d'y retourner, l'appelant à l'instance satisfait à ces conditions. Il a toujours eu l'intention de revenir au Canada; ses motifs ne sont pas contestés et sa résidence ne devrait pas être considérée comme ayant été interrompue. Il cherche maintenant du travail au Canada et, en fait, il n'a pas d'autre résidence ni foyer sauf dans ce pays. Avec l'accord de l'amicus curiae, j'accueille le présent appel. |
[12] L'appelant m'a convaincu qu'il satisfait au critère encore davantage que dans la décision du juge Rouleau parce que l'appelant s'est déjà trouvé du travail à Niagara Falls (Ontario) et semble s'être établi définitivement en Ontario.
[13] Étant donné cette preuve, je suis convaincu que l'appelant a satisfait à la condition prescrite en matière de résidence énoncée à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.
[14] Par conséquent, l'appel est accueilli et la décision du juge de la citoyenneté est annulée.
" Pierre Blais "
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 12 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Noms des avocats et avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : T-2045-97
INTITULÉ : AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. c-29 |
ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté |
ET PAU YAW HSU |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 10 NOVEMBRE 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT DU JUGE BLAIS
EN DATE DU : JEUDI 12 NOVEMBRE 1998 |
COMPARUTIONS :
Cecil Rotenberg |
Pour l'appelant
Peter K. Large
Amicus Curiae |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil L. Rotenberg, c.r.
Avocat
255 Duncan Mill Road |
Bureau 808 |
Don Mills (Ontario) |
M3B 3H9 |
Pour l'appelant
Peter K. Large |
610-372, rue Bay |
Toronto (Ontario) |
M5H 2W9 |
Amicus Curiae |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981112
Dossier : T-2045-97
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI
SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET PAU YAW HSU
appelant,
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT