Date : 20010501
Dossier : IMM-3398-00
Référence neutre : 2001 CFPI 419
ENTRE :
SAYED BALKHI, BIBI FARIDA BALKHI
SAYED MUHAMMAD BALKHI et BIB HIJAB BALKHI
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 6 juin 2000, par laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La question en litige est de savoir si la Commission a commis une erreur en statuant que les demandeurs n'étaient pas des ressortissants de l'Afghanistan.
[2] La Commission a fondé ses conclusions sur cinq motifs. Toutefois, le paragraphe précédant ceux traitant de ces cinq motifs est important pour déterminer le contexte dans lequel la Commission est arrivée à ses conclusions. La Commission a établi aux pages 3 et 4 de ses motifs :
Le tribunal est bien conscient qu'un témoignage sous serment est présumé véridique, à moins qu'il n'existe des raisons valables de douter de sa véracité. Le tribunal a cependant, comme on le verra ci-après, des raisons valables de douter de la véracité des allégations des revendicateurs quant à leur nationalité afghane.
[3] Dans le premier motif relativement à ses conclusions quant à la crédibilité, la Commission a déclaré à la page 4 :
Aucun des revendicateurs n'a produit de papiers d'identité. Aucun n'a été en mesure d'identifier des témoins disposés à se porter garants des revendicateurs ou qui les ait connus en Afghanistan.
[4] Il aurait été préférable que la Commission reconnaisse que l'Afghanistan est l'un des deux pays du monde désignés par le Canada, pour lesquels on ne s'attend pas à ce que les réfugiés disposent de pièces d'identité, voir : l'alinéa 11.402 (1) d) et l'annexe XII du Règlement sur l'immigration de 1978, qui étaient en vigueur au moment de la décision de la Commission. Cependant, l'absence d'une telle déclaration à cet effet ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle lorsque la conclusion relative à l'identité des demandeurs est tirée dans le contexte d'une conclusion quant à la crédibilité.
[5] Il était loisible à la Commission, en se fondant sur la preuve qui lui était présentée, d'arriver aux quatre dernières conclusions de fait. Aucune de ces conclusions n'est déraisonnable. À mon avis, la Commission n'a fait abstraction d'aucune preuve. Une décision de la Commission doit être fondée sur les réponses du demandeur et sur les autres éléments de preuve, mais la Commission n'a pas l'obligation d'examiner en détail toute la preuve. Elle a le droit d'évaluer le preuve. Je remarque qu'elle a déclaré à deux reprises dans sa décision qu'elle était consciente que le revendicateur principal avait travaillé comme chauffeur d'un médecin américain à Quetta, au Pakistan, même si ce fait n'est pas spécifiquement mentionné dans l'analyse des aptitudes du demandeur en langue anglaise.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 1er mai 2001
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-3398-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sayed Balkhi et autres c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 24 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge McKeown
EN DATE DU : 1er mai 2001
ONT COMPARU :
Ronald P. Poulton
Toronto (Ontario) Pour les demandeurs
Negar Hashemi Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mamann and Associates
Toronto (Ontario) Pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010501
Dossier : IMM-3398-00
ENTRE :
SAYED BALKHI, BIBI FARIDA BALKHI
SAYED MUYAMMAD BALKHI et
BIB HIJAB BALKHI
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE