Date : 2004-01-30
Dossier : IMM-10263-03
Référence : 2004 CF 171
Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
JACINTHA SIVALINGAM
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'REILLY
[1] Madame Jacintha Sivalingam, citoyenne du Sri Lanka, me demande d'ordonner un sursis à l'exécution de la mesure exigeant qu'elle quitte le Canada pour l'Allemagne demain. Elle est arrivée à Montréal en provenance de l'Allemagne le 20 novembre 2003 et elle a présenté un faux passeport portant le nom d'une autre personne. Les fonctionnaires de l'immigration ont conclu qu'elle n'était pas admissible au Canada et qu'elle ne pouvait pas faire une demande du statut de réfugié. Elle a sollicité le contrôle judiciaire de ces décisions et demande que son renvoi soit reporté jusqu'à ce que ce contrôle judiciaire soit effectué.
[2] Madame Sivalingam soutient que les décisions des agents de l'immigration sont erronées et que cela, en soi, constitue une question sérieuse que la Cour devrait examiner avant son renvoi. Elle déclare également que si elle est renvoyée du Canada, elle sera en bout de ligne renvoyée au Sri Lanka, où elle sera persécutée. Cependant, la lecture de son affidavit ne révèle aucun motif de craindre la persécution. Rien n'indique qu'un préjudice, encore moins un préjudice irréparable, lui serait causé si elle était renvoyée en Allemagne.
[3] Vu l'indigence de la preuve qui m'a été présentée, je ne vois pas quel avantage il y aurait à entendre l'avocat de la demanderesse sur la présente requête. Il n'y a simplement rien dans le dossier qui justifie que j'accueille la demande d'un recours extraordinaire, soit un sursis, et aucune plaidoirie, si longue qu'elle soit, ne pourra suppléer à ce qui manque au dossier. Je note toutefois qu'on ne saurait tenir rigueur à Mme Sivalingam d'avoir présenté sa requête si tardivement, vu qu'elle n'a été informée de son renvoi qu'hier. Il n'en demeure pas moins que la Cour ne peut pas lui accorder la réparation qu'elle demande sans s'appuyer sur la loi et des éléments de preuve valables.
[4] Par conséquent, la requête sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. La requête est rejetée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10263-03
INTITULÉ : JACINTHA SIVALINGAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY
DATE : LE 30 JANVIER 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Max Berger POUR LA DEMANDERESSE
John Loncar POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAX BERGER & ASSOCIATES POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada