Dossier : IMM-4316-04
Référence : 2005 CF 498
Toronto (Ontario), le 12 avril 2004
En présence de Monsieur le juge Strayer
ENTRE :
VIKTOR KHRYSTYCH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur demande le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), qui a conclu qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne ayant besoin de protection.
[2] Le demandeur a demandé asile à titre d'homosexuel, disant craindre d'être persécuté s'il est renvoyé en Ukraine. Il a expliqué que, durant sa jeunesse, il s'est progressivement rendu compte qu'il était homosexuel. Il lui est arrivé d'être insulté et battu par des camarades de classe qui le trouvaient efféminé. Un jour, à la suite d'une agression, il s'est plaint à la police, sans parler de son orientation sexuelle. La police n'a rien fait. Il a commencé à suivre des cours à l'université, où il avait un partenaire homosexuel. Ils ont tous deux été renvoyés à cause de leur orientation sexuelle. Il a quitté l'Ukraine à l'âge de 20 ans et il est arrivé au Canada en août 2000. Il a déclaré qu'il s'était fait une amie qui a mis fin à leur amitié lorsqu'il lui a dit qu'il était homosexuel. Il a eu un enfant avec une autre femme. À Toronto, il [traduction] « a rencontré beaucoup de gars de même nature » et a fréquenté les clubs gays.
[3] Dans le très bref énoncé de ses motifs, la Commission a rejeté la demande, estimant que le demandeur n'était pas crédible. Après avoir rapidement résumé les faits, le commissaire a formulé l'avis suivant :
Je ne juge pas raisonnable l'explication du demandeur. Même s'il s'exprimait bien et donnait l'impression d'être un jeune homme assez intelligent, son témoignage concernant cette période de sa vie était vague et incertain. Son témoignage sonnait faux; c'est-à-dire, il n'était pas sincère.
Après avoir résumé certains des faits concernant la période où le demandeur a vécu à Toronto, le commissaire a poursuivi :
Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n'a pas produit suffisamment de preuves crédibles ou dignes de foi qu'il est homosexuel. Étant donné que son homosexualité est au coeur de sa demande, je conclus que le récit qu'a donné le demandeur des expériences qu'il a connues en Ukraine et au Canada du fait de son homosexualité n'est ni crédible ni digne de foi. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n'a pas produit suffisamment de preuves crédibles et dignes de foi qu'il a été victime d'un préjudice pour une raison quelconque en Ukraine.
[4] La Cour doit en principe faire preuve de retenue à l'égard des conclusions de la Commission en matière de crédibilité, mais la Commission est « dans l'obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doute de la crédibilité de l'appelant » : voir, par exemple, Hilo c. Canada [1991] A.C.F. 228 (C.A.F.). En l'espèce, la Commission n'a pas rempli cette obligation. Elle ne fournit aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas cru au témoignage du demandeur concernant la vie qu'il menait en Ukraine. Quant à sa vie à Toronto, la Commission ne souligne pas de contradictions dans le témoignage du demandeur, se contentant de dire que ce témoignage est « vague et incertain » et qu'il « sonne faux » . Ce ne sont pas là des raisons « claires et explicites » , comme l'exige Hilo et les causes jugées par la suite, de douter de sa bonne foi.
[5] J'accueille donc la demande de contrôle judiciaire, j'annule la décision de la Commission et je lui renvoie l'affaire en la priant de confier son réexamen à un autre groupe de commissaires.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de la Commission soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la Commission et confiée pour réexamen à un autre groupe de commissaires de la Section de la protection des réfugiés.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4316-04
INTITULÉ : VIKTOR KHRYSTYCH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 11 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : 12 AVRIL 2005
COMPARUTIONS :
David Yerzy POUR LE DEMANDEUR
Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
David Yerzy
Avocat
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
POUR LE DÉFENDEUR