Date : 19990525
Dossier : T-1503-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 MAI 1999
EN PRÉSENCE DE LA PROTONOTAIRE R. ARONOVITCH
ENTRE :
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
demanderesse,
- et -
BARRY CRAMM,
demandeur,
- et -
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
(TERRA TRANSPORT),
défenderesse,
- et
FRATERNITÉ DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES VOIES,
défenderesse,
- et -
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,
intervenante.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH
[1] Il s'agit d'une demande présentée au nom de la société Canadien Pacifique Limitée (CP) afin d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans l'instance introduite par les demandeurs en vue du contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des droits de la personne dont l'audition doit avoir lieu le 17 juin 1999. Le CP veut obtenir le droit de participer pleinement à l'instance au moyen du dépôt d'un exposé des faits et du droit et d'une participation aux plaidoiries devant la Cour.
[2] Les défendeurs consentent à la demande du CP, et l'Alliance de la fonction publique du Canada intervenante ne prend pas position.
[3] Les faits sont les suivants. En octobre 1997, le Tribunal des droits de la personne (le Tribunal) a conclu que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) et la Fraternité des préposés à l'entretien des voies (F.P.E.V.) avaient exercé une discrimination contre Barry Cramm en raison de sa déficience dans le cadre du calcul du service cumulatif rémunéré (SCR), de sorte que M. Cramm s'est vu refuser certaines prestations.
[4] Le CN employeur a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal d'appel. Le syndicat intimé, la F.P.E.V., ne l'a pas fait. Le Tribunal d'appel a infirmé la décision du Tribunal, d'où le dépôt par la Commission et M. Cramm du présent contrôle judiciaire de la décision du Tribunal d'appel.
[5] Le 22 décembre 1998, l'Alliance de la fonction publique du Canada (l'Alliance) a signifié un dossier de requête en intervention dans l'instance au motif, entre autres choses, que la F.P.E.V. n'avait pas déposé de dossier dans l'instance et que le point de vue de l'Alliance serait distinctif et utile à la Cour. Le 1er février 1999, l'Alliance a obtenu l'autorisation d'intervenir, mais uniquement pour exprimer [traduction] « le point de vue du syndicat concernant les questions juridiques seulement, sans aucune intervention sur le fond de la présente affaire » . (Ordonnance en date du 1er février 1999 du juge Blais.) Le 29 avril 1999, le CP a signifié et déposé sa requête en intervention.
[6] L'interprétation du terme SCR qui est employé dans les conventions collectives entre les défendeurs et le CN et la F.P.E.V. sera un point litigieux fondamental dans la présente instance en contrôle judiciaire; ce terme figure également dans les conventions collectives du CP. Dans ce contexte, le CP affirme qu'il a qualité pour intervenir dans l'instance pour deux motifs directs et principaux. Le premier est le fait qu'un certain nombre de plaintes dont la Commission des droits de la personne a été saisie relativement au CP quant à l'objet du litige ont été laissées en suspens jusqu'à l'issue de la présente demande. Le CP affirme en outre qu'il a qualité pour intervenir, et a des droits à faire valoir, parce qu'une interprétation défavorable par la Cour de cette disposition de ses conventions collectives risque d'avoir un effet économique considérable sur le CP.
[7] Le CP affirme qu'il a une vaste expérience de l'interprétation et de l'application de la disposition contestée de ses conventions collectives. Il soutient en outre que la position du CP est différente de celle des autres parties et que le CP émettra un point de vue différent et informatif qui sera utile à la Cour au cours des délibérations.
[8] J'ai examiné les prétentions de toutes les parties et je conclus que les motifs qu'a le CP d'intervenir dans l'instance sont semblables à ceux du CN défendeur. Le CP a peut-être un intérêt économique dans l'affaire, mais, dans la mesure où ses intérêts sont semblables à ceux du CN, ils seront énergiquement défendus par celui-ci, en tant que partie à l'instance. De plus, bien que le CP soutienne qu'il émettra un point de vue différent qui aidera la Cour à comprendre les questions en litige, je ne relève aucune preuve ni aucune explication de ce point de vue dans les arguments du CP, tout particulièrement eu égard à l'énonciation du point de vue que fera valoir le CP s'il est autorisé à intervenir dans l'instance.
[9] La Cour peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, autoriser une partie à intervenir. Elle doit exercer ce pouvoir en tenant compte des circonstances de l'affaire. La partie qui demande à intervenir a le fardeau de preuve à cet égard et, à mon avis, le CP ne s'est pas acquitté de ce fardeau dans les circonstances de l'espèce. Je ne suis pas convaincue que le CP peut émettre un point de vue ou fournir des renseignements, surtout à une date aussi tardive, qui seraient utiles à la Cour et dont la Cour n'a pas déjà été saisie compte tenu du point de vue émis et des observations formulées par le CN. (Fédération canadienne de la faune Inc. c. Canada (Ministre de l'Environnement) et Saskatchewan Water Corp. (1989), 26 F.T.R. 241 (1re inst.) et Conseil canadien des ingénieurs c. Université Memorial de Terre-Neuve (1997), 135 F.T.R. 211 (1re inst.).
[10] Par conséquent, la requête en autorisation d'intervenir présentée par le CP est rejetée. Les dépens n'ayant pas été demandés, ils ne sont pas adjugés.
« R. Aronovitch »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1503-98
INTITULÉ : Commission canadienne des droits de la personne et Barry Cramm c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Terra Transport) et Fraternité des préposés à l'entretien des voies [Alliance de la fonction publique du Canada, intervenante]
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER
SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
LA PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH
EN DATE DU 25 MAI 1999
ARGUMENTATION ÉCRITE :
Margaret-Rose Jamieson pour les demandeurs [Commission canadienne des droits de la personne et Barry Cramm]
Manon Savard pour la défenderesse [Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Terra Transport)]
David Yazbeck pour l'intervenante [Alliance de la fonction publique du Canada]
Glen Wilson et Karen Fleming pour l'intervenante proposée [Canadien Pacifique Limitée]
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Direction des services juridiques pour les demandeurs [Commission
Commission canadienne des droits canadienne des droits de la personne et
de la personne Barry Cramm
Ottawa (Ontario)
Ogilvy, Renault pour la défenderesse [Compagnie des
Montréal (Québec) chemins de fer nationaux du Canada (Terra Transport)]
Williams, Roebothan, McKay & Marshall pour la défenderesse [Fraternité des
St. John's (Terre-Neuve) préposés à l'entretien des voies]
Raven, Allen, Cameron & Ballantyne pour l'intervenante [Alliance de la
Ottawa (Ontario) publique du Canada
Services juridiques, Canadien pour l'intervenante proposée [Canadien
Pacifique Limitée Pacifique Limitée]
Calgary (Alberta)