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Date : 20060201

Dossier : IMM-3924-05

Référence : 2006 CF 111

Ottawa (Ontario), le 1er février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

ENTRE :

PONNIAH MANOKERAN

RAJALUCKSHMY MANOKERAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                M. et Mme Manokeran sont des Tamouls du Sri Lanka. Leur demande d'asile au Canada a été rejetée. Il s'agit d'un contrôle judiciaire de cette décision.

[2]                Malgré les courageux efforts de l'avocat des demandeurs, je dois rejeter la présente demande.

[3]                Les demandeurs ont avancé trois principaux points :

a)       La Commission a eu tort d'affirmer qu'ils devaient avoir subi un préjudice physique afin de présenter une demande d'asile;

b)       La Commission n'a pas examiné comme il convient l'élément de la protection de l'État;

c)       La conclusion de la Commission selon laquelle ils n'étaient pas crédibles était manifestement déraisonnable.

[4]                M. Manokeran, à titre de demandeur d'asile principal, a prétendu que s'était produite toute une série d'incidents, remontant au moins jusqu'en 1990, qui constituaient du harcèlement, voire de la persécution pure et simple. Le groupe tamoul de Karuna lui a demandé d'appuyer l'organisation. Quand il a refusé, il a été menacé de mort. En 1999, il a été arrêté par la police parce qu'il était en possession d'échantillons de sel, qu'elle a pris pour des produits chimiques. Pendant l'interrogatoire, il a été battu. Durant cette période, les demandeurs ont visité des membres de leur famille aux États-Unis et au Canada, mais ils n'ont pas demandé l'asile. Ils sont retournés au Sri Lanka, où un groupe tamoul sur la même longueur d'onde que le gouvernement a tenté de leur extorquer de l'argent.   

[5]                Ils croyaient que la situation allait s'améliorer avec le cessez-le-feu, mais, en 2003 et 2004, ils ont été menacés une quinzaine de fois par des hommes armés. Ils n'ont rien payé et on ne leur a fait aucun mal.

[6]                Également, leur fils canadien a présenté une demande de parrainage, qui a été rejetée en raison de la mauvaise santé de Mme Manokeran. L'affaire fait actuellement l'objet d'un appel devant un organisme administratif.

[7]                La Commission a jugé que les questions clés étaient la crédibilité, la protection de l'État, la crainte de persécution et l'omission de demander l'asile ailleurs. Je suis d'accord.

ANALYSE

[8]                Même si la Commission a souligné que les demandeurs n'avaient jamais subi de préjudice physique, je ne crois pas que la Commission ait affirmé que cela constituait une condition préalable à la persécution. La Commission était plutôt d'avis que les incidents ne s'étaient pas produits du tout. On m'a demandé d'apprécier de nouveau la preuve concernant la crédibilité. Il y a suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour soutenir la conclusion de la Commission. Chose certaine, il n'y avait aucune conclusion de fait manifestement déraisonnable.   

[9]                Quant à la protection de l'État, M. Manokeran a reconnu qu'il n'avait pas le courage de faire appel à la police.

[10]            La Commission avait également le droit de considérer l'omission des demandeurs de présenter une demande d'asile aux États-Unis comme un indice de l'absence de crainte subjective. M. Manokeran a expliqué qu'il ne voulait pas présenter de demande aux États-Unis parce qu'il s'y trouvait grâce à un visa de visiteur et parce que son fils tentait de le parrainer ainsi que son épouse pour qu'ils puissent s'installer au Canada.

[11]            Souvent, les demandeurs demandent l'asile dans un pays sans tenir compte de l'engagement qu'ils ont pris de quitter le pays quand le visa arrive à échéance. La Commission n'a pas agi de manière arbitraire en refusant d'accepter l'explication offerte.

[12]            Il n'y a aucune question de portée générale à certifier.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire visant la décision prise par la Section de la protection des réfugiés, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 6 juin 2005, nos de dossier SPR AA5-0031 et AA5-0032, soit rejetée.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3924-05

INTITULÉ :                                                    PONNIAH MANOKERAN

                                                            RAJALUCKSHMY MANOKERAN

                                                            c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 26 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 1er FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Viken G. Artinian

POUR LES DEMANDEURS

Edith Savard

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph W. Allen and Associates

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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