Date : 20011105
Dossier : IMM-1248-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1204
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge McKeown
ENTRE :
ABRAR AHMED GULAMMOHMED DESAI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision, en date du 10 février 2000, par laquelle un agent des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur.
[2] La question devant être examinée est si l'agent des visas a commis une erreur de droit en refusant la demande du demandeur à titre de fils à charge.
[3] Pour rendre sa décision, l'agent des visas a examiné tous les éléments de preuve de la demande. Ils proviennent de son entrevue avec le demandeur, sur laquelle il a noté ceci :
[TRADUCTION]
1) La seule preuve à l'appui de l'allégation des études suivies par le demandeur depuis juin 1992 consistait en quelques lettres et en une carte de notes couvrant seulement une des onze années que le demandeur prétend avoir passées à étudier. Le demandeur a prétendu avoir égaré les autres cartes.
2) Il n'y avait aucune preuve pour corroborer la prétention selon laquelle le demandeur a étudié presque sept heures par jour, six jours par semaine, pendant plus de sept ans.
3) Aucune description cohérente du programme d'études suivi (emploi du temps et niveau de progression des études) n'a été fournie.
4) L'école n'exige aucun droit de scolarité et le demandeur ne lui a jamais fait de don.
5) L'école ne publie ni calendrier ni programme d'études.
6) Le demandeur n'était pas crédible. Il a refusé de répondre à des questions et était souvent vague dans ses réponses.
7) L'école du demandeur est une association religieuse privée qui n'est pas reconnue comme étant un établissement d'enseignement. Par conséquent, le fait qu'aucun document n'atteste qu'elle offre un programme éducatif régulier (absence de calendrier des cours, de certificats ou de diplômes et d'emploi du temps prévoyant la fin des études) revêt une signification accrue.
8) La preuve de l'inscription à l'école et de la fréquentation scolaire du demandeur n'établissait pas que celui-ci était un étudiant à temps plein et qu'il avait consacré à ses cours les nombreuses heures et les nombreuses années alléguées.
[4] Le demandeur a prétendu que l'agent des visas n'avait pas reconnu que le demandeur fréquentait un établissement religieux et que les conclusions de l'agent ne pouvaient pas être justifiées à la lumière du contexte. De plus, les directives du ministre ne tenaient pas compte des différences entre les établissements religieux et les autres établissements d'enseignement. À la lecture des notes de l'entrevue de l'agent, on remarque que le demandeur répondait de façon vague et évasive aux questions. L'agent a reconnu que l'inscription n'est pas une exigence pour un établissement d'enseignement régulier mais, puisque l'école du demandeur n'était pas réglementée, un examen plus rigoureux était nécessaire. Comme il est déclaré dans Patel c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 647 (C.F. 1re inst.), l'agent évaluait si « l'établissement satisfait aux normes minimales de qualité » .
[5] De plus, le demandeur a reconnu au début, pendant et à la fin de l'entrevue qu'il comprenait l'interprète. Il ne peut pas prétendre, maintenant, que ses réponses vagues et incohérentes étaient attribuables à une mauvaise interprétation. Il était loisible à l'agent de tirer la conclusion sur la crédibilité à laquelle il est arrivé.
[6] L'agent pouvait également conclure que la preuve d'un programme d'études organisé était insuffisante. Le demandeur était incapable de donner quelque détail que ce soit sur la nature des études qu'il suivait.
[7] L'agent n'a pas commis d'erreur en parvenant à ses conclusions. À la lumière de la preuve, il était en droit de tirer toutes ces conclusions. Il n'aurait pas dû exiger une corroboration de la déclaration du demandeur pour prouver que ce dernier était aux études à temps plein, mais cette erreur n'est pas déterminante en l'espèce. La preuve concernant le frère du demandeur n'est pas pertinente pour la présente affaire. À mon avis, l'agent avait en mains des éléments de preuve plus que suffisants pour conclure qu'il n'était pas convaincu que le demandeur avait été inscrit, depuis l'âge de 19 ans, à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suivait, à temps plein, des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, selon la définition donnée au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978.
ORDONNANCE
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W. P. McKEOWN »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 5 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1248-00
INTITULÉ : ABRAR AHMED GULAMMOHMED DESAI
demandeur
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 16 OCTOBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE McKEOWN
DATE : LE LUNDI 5 NOVEMBRE 2001
COMPARUTIONS : Mme Chantal Desloges
pour le demandeur
M. James Brender
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Green & Spiegel
Avocats
C. P. 114
Centre Standard Life
121, rue King Ouest, bureau 2200
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011105
Dossier : IMM-1248-00
Entre :
ABRAR AHMED GULAMMOHMED DESAI
demandeur
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE