Date : 19971208
Dossier : T-2114-95
ENTRE
DELTA INDUSTRIAL SUPPLY LTD.,
requérante,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE CAMPBELL
Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs du jugement que j'ai rendu oralement à l'audience à Winnipeg (Manitoba) le 1er octobre 1997, dans sa forme révisée, soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
Douglas R. Campbell
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
le 8 décembre 1997
[1] Cette demande se rapporte à la contestation d'une décision par laquelle la requérante s'est vu imposer la pénalité habituelle parce qu'elle avait omis de verser à Revenu Canada les sommes retenues à la source au plus tard à la date limite. La requérante a allégué qu'elle faisait face à une pénurie de personnel et qu'elle avait donc omis d'envoyer le versement par la poste conformément aux exigences de la loi, de sorte que les sommes en cause, comme elle l'a admis, n'ont pas été transmises à Revenu Canada. Elle soutient que, compte tenu du motif invoqué, l'omission d'effectuer le versement ne justifie pas l'imposition de la pénalité discrétionnaire.
[2] L'argument en question vise deux points soulevés par le contenu de l'affidavit que le décideur a fourni en l'espèce. En premier lieu, le décideur déclare avoir tenu compte, dans sa décision, des problèmes qui s'étaient posés par le passé à l'égard des versements que la requérante devait effectuer. En particulier, il a été tenu compte du fait qu'on avait averti la requérante, lorsqu'une omission similaire s'était produite par le passé, que dans l'avenir tous les frais liés à la pénalité et aux intérêts lui seraient imposés. Il a été soutenu qu'il n'était pas approprié de tenir compte des omissions passées.
[3] Sur ce point, je crois qu'il est tout à fait juste et approprié que le décideur tienne compte des événements passés, notamment de toute omission d'effectuer les versements, ainsi que de toute considération fondée sur l'équité sur laquelle on s'est déjà appuyé en décidant d'exempter la requérante du paiement d'une pénalité. De fait, je conclus expressément qu'il était juste, raisonnable et tout à fait approprié de tenir compte du cas particulier dans lequel un avertissement avait été donné à la requérante. Omettre de tenir compte de ce facteur équivaut à examiner l'affaire en dehors du contexte requis.
[4] Il importe de noter que, dans son affidavit, le décideur déclare simplement qu'en arrivant à sa décision, il a tenu compte des [TRADUCTION] "faits suivants". Rien ne montre et rien ne laisse entendre qu'il a accordé une importance indue à cet aspect de l'histoire, mais comme je l'ai déjà dit, je crois qu'il a eu tout à fait raison d'en tenir compte.
[5] Le second point se rapporte à la conclusion qui a été tirée, à savoir qu'il n'existe aucune circonstance atténuante permettant d'exempter la requérante de la pénalité habituelle. Il s'agit certainement d'une conclusion que le décideur était en droit de prendre et, compte tenu de la façon dont l'affidavit était libellé, le décideur a tenu compte de ce facteur pour conclure qu'aucune exemption de payer la pénalité normalement imposée ne devrait être accordée.
[6] Je ne vois là rien de mal. Au vu du dossier, il n'y a pas d'erreur. De fait, rien ne montre qu'il y ait eu mauvaise foi ou qu'un principe de justice naturelle ait été violé. Je ne crois pas que le décideur ait tenu compte de facteurs étrangers ou non pertinents. Je puis comprendre jusqu'à quel point pareille pénalité mécontente la requérante, mais je crois que l'argument invoqué par la Couronne est tout à fait valable, et ce, malgré toute sympathie que je pourrais éprouver à l'endroit de la requérante. Je crois que la décision a été prise d'une façon appropriée et je ne puis constater aucune erreur; par conséquent, la demande est rejetée.
Douglas R. Campbell
Juge
Traduction certifiée conforme
_____________________________
F. Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2114-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : DELTA INDUSTRIAL SUPPLY LTD.
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 1er octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT du juge Campbell en date du 8 décembre 1997
ONT COMPARU :
David Bowman POUR LA REQUÉRANTE
Barbara Shields POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
INKSTER, CHRISTIE, HUGHES, MacKAY POUR LA REQUÉRANTE
WINNIPEG (MANITOBA)
GEORGE THOMSON POUR L'INTIMÉ
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA