Date: 19990305
Dossier: T-1829-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 5e JOUR DE MARS 1999
PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre:
CANARDS DU LAC BROME LTÉE
Demanderesse
ET
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
Défenderesse
ET
BERNARD DRAINVILLE
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Par sa requête, la demanderesse cherche à obtenir de cette Cour les ordonnances suivantes:
ORDONNER que soit considéré déposé sous pli confidentiel, en vertu de la Règle 151 des Règles de la Cour fédérale, l'affidavit de Monsieur Claude Trottier au soutien de la demande de révision. |
AUTORISER la demanderesse à déposer, s'il y a lieu, un dossier public et un dossier confidentiel de la demanderesse conformément aux règles 309 et 310 des Règles de la Cour fédérale afin de pouvoir traiter confidentiellement les informations en litige que la demanderesse ne désire pas divulguer. |
ORDONNER la tenue de l'audience à huis, conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information, afin d'éviter que ne soient divulguées des informations par ailleurs découlant des pièces déposées confidentiellement lors des représentations orales. |
[2] Quant à la première ordonnance touchant l'affidavit de M. Claude Trottier, il n'y a pas lieu de l'accorder puisque je suis d'avis que cet affidavit ne contient aucune information de nature confidentielle. De plus, cet affidavit est au dossier de cette Cour -dossier qui est public- depuis le 30 octobre 1998. Il serait paradoxal d'en ordonner maintenant la confidentialité.
[3] Quant à la deuxième ordonnance touchant la possiblité pour la demanderesse de déposer un dossier confidentiel, il y a lieu de reconnaître qu'en principe cette possibilité doit être reconnue à la demanderesse dans un litige tel que le présent. Toutefois, je ne saurais y faire droit dans le cadre de la présente requête puisque la demanderesse n'a pas circonscrit de façon précise et limitée les documents qui pourraient mériter un tel traitement exceptionnel. Je pense que le texte de la règle 151(2) renvoie indirectement à cette exigence. Partant, il y a lieu de rejeter cette demande de la demanderesse sous réserve de son droit de se pourvoir de nouveau en fonction des présents motifs.
[4] Quant à la troisième ordonnance recherchée, soit la possibilité de tenir l'audience à venir à huis clos, je considère que cette demande est pour le moment prématurée. Je pense qu'une telle demande devrait être formulée verbalement au début ou au cours de l'audience à venir si le besoin d'un tel remède s'avère nécessaire. Bien des audiences, quoique fort intéressantes, n'attirent aucun spectateur. Dans ces cas, point n'est besoin d'ordonner formellement le huis clos. Dans d'autres cas, même en présence de gens dans la salle d'audience, seule une partie de l'instruction nécessite de se dérouler à huis clos. Le juge saisi du mérite peut alors prendre sur place les mesures appropriées. La demande de huis clos est donc pour le moment rejetée.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-1829-98
CANARDS DU LAC BROME LTÉE
Demanderesse
ET
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
Défenderesse
ET
BERNARD DRAINVILLE
Défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 5 mars 1999
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Marc Savoie pour la demanderesse
Me Sylvie Gadoury pour le défendeur Bernard Drainville
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Demers Bureau Borduas pour la demanderesse
Me Marc Savoie
Sherbrooke (Québec)
Me Morris Rosenberg pour la défenderesse Agriculture et
Sous-procureur général du Canada Agroalimentaire Canada
Me Sylvie Gadoury pour le défendeur Bernard Drainville
Montréal (Québec)