Date : 20020409
Dossier : 02-T-15
Référence neutre : 2002 CFPI 386
Montréal (Québec), le 9 avril 2002
En présence de : L'honorable juge Pinard
ENTRE :
DOMINIC THIBODEAU
requérant
et
LE MINISTRE DES TRANSPORTS
DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Par sa requête, le requérant désire faire proroger le délai de trente jours prévu à l'article ll.45 du Programme d'accès aux zones réglementées d'aéroport (PAAZRA) pour présenter une demande d'examen d'une décision rendue le 14 novembre 2001 par le ministre des transports du Canada. Cet article ll.45 se lit comme suit :
Lorsqu'une autorisation est révoquée ou qu'une demande d'autorisation est refusée une demande d'examen peut être adressée à la Cour fédérale du Canada, Division de première instance, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis de révocation ou de refus en supposant que la personne visée ne soit pas décrite dans l'aliéna(a).
[2] Cette décision, dont le requérant reconnaît avoir pris connaissance le 16 novembre 2001, lui refusait une autorisation de sécurité pour circuler dans les zones réglementées de l'aéroport de Dorval.
[3] À mon sens, le requérant n'offre aucune explication raisonnable quant à son retard de plus de quatre mois pour présenter sa demande d'examen. En effet, ce n'est que le 7 février 2002, après avoir tenté en vain d'obtenir des explications du décideur et de bénéficier de l'appui de son représentant syndical, qu'il a finalement consulté un avocat. Soutenant n'avoir appris que le 25 février 2002 l'existence du délai prescrit de trente jours pour présenter sa demande d'examen de la décision en cause, il n'a cependant déposé la présente demande de prorogation de délai au greffe de cette Cour que le 13 mars 2002.
[4] Dans les circonstances, l'ignorance par la requérant de la durée du délai prescrit, combinée à sa négligence ou son insouciance, ne constitue certes pas un motif acceptable pour expliquer la totalité du retard et justifier la prorogation de délai demandée (voir McGill c. M.N.R., 63 N.R. 29; Kibale c. Transport Canada, (1990) 103 N.R. 387).
[5] De plus, le requérant ne fait état de la survenance d'aucun événement imprévu et inattendu l'ayant empêché de faire valoir plus tôt son droit de demande d'examen (voir Chin c. M.E.I. (1994) 22 Imm. L.R. (2d) 136).
[6] En conséquence, la requête est rejetée avec dépens.
"Yvon Pinard"
juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020409
Dossier : 02-T-15
Entre :
DOMINIC THIBODEAU
requérant
et
LE MINISTRE DES TRANSPORTS
DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 02-T-15
INTITULÉ : DOMINIC THIBODEAU
requérant
et
LE MINISTRE DES TRANSPORTS
DU CANADA
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
L'HONORABLE JUGE PINARD
EN DATE DU : 9 avril 2002
COMPARUTIONS:
Me Richard A. Morand POUR LE REQUÉRANT
Me Chantal Sauriol POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Richard A. Morand
Montréal (Québec) POUR LE REQUÉRANT
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ
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