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Date : 20060113

Dossier : T-130-03

Référence : 2006 CF 25

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HANSEN

 

ENTRE :

MAPEZE INC.

            demanderesse

et

 

DESTINATION ONTARIO INC. et

GARY B. CLARKE, BLAKE CRAM

et NEIL DICK

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Genèse de l'instance

[1]        La Cour est saisie d'une requête présentée par la demanderesse, Mapeze Inc., en vue d'obtenir, en vertu du paragraphe 213(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, un jugement sommaire contre la personne morale défenderesse, Destination Ontario Inc. La demanderesse a précisé à l'audience qu'elle ne sollicite pas de jugement sommaire contre les personnes physiques défenderesses.

 

[2]        L'action porte sur deux logiciels d'application, en l'occurrence MAPEZE SOFTWARE (MAPEZE) et MAPMAESTRO MAPPING SOFTWARE (MAPMAESTRO). La demanderesse affirme que MAPMAESTRO est une copie de MAPEZE et que les défendeurs violent par conséquent le droit d'auteur que la demanderesse possède sur MAPEZE et qu'ils se sont par ailleurs rendus coupables d'imitation frauduleuse de MAPEZE.

 

[3]        La demanderesse sollicite les réparations suivantes :

 

1. Une ordonnance fondée sur les paragraphes 213(1) et 216(1) des Règles accordant à la demanderesse un jugement sommaire sur l'allégation de violation du droit d'auteur et/ou d'imitation frauduleuse contre la personne morale défenderesse;

 

2. Une injonction permanente visant à interdire à la personne morale défenderesse, à ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, licenciés et toute autre personne sur laquelle elle exerce un contrôle direct ou indirect de violer le droit d'auteur de la demanderesse sur MAPEZE et/ou d'appeler l'attention du public sur leurs marchandises, services ou entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion ou aider, inciter, autoriser ou encourager d'autres personnes à agir de la sorte;

 

3. Une ordonnance fondée sur le paragraphe 216(2) et l'article 153 des Règles renvoyant devant un juge ou toute autre personne désignée par le juge en chef la question du montant des dommages-intérêts et des profits à accorder à la demanderesse;

 

4. Une ordonnance enjoignant à la personne morale défenderesse de remettre MAPEZE et tout autre logiciel qui violerait le droit d'auteur de la demanderesse en la possession, la garde ou le contrôle de la personne morale défenderesse ou sous le contrôle direct ou indirect de la personne morale défenderesse;

 

5. À titre subsidiaire, une ordonnance fondée sur le paragraphe 216(3) des Règles accordant à la demanderesse un jugement sommaire sur la question de savoir si la personne morale défenderesse a copié la totalité ou une partie importante du logiciel MAPEZE de la demanderesse;

 

6. Les dépens de la présente requête et de l'action.

 

Les faits

[4]        La demanderesse est une société de la Nouvelle-Écosse qui élabore des logiciels. Elle est la propriétaire enregistrée de MAPEZE. MAPEZE est une suite de programmes informatiques brevetés qui comprend un logiciel réalisé par une société indépendante intégrant des systèmes d'information géographique (SIG) et des capacités de cartographie. Les licenciés utilisent les utilitaires et les modèles de MAPEZE pour construire, exploiter et présenter une base de données complète des services qu'ils offrent sur Internet.

 

 

[5]        La personne morale défenderesse, une société ontarienne, exploite pour sa part un site Web touristique. Elle est la propriétaire enregistrée de MAPMAESTRO, un système d'information géographique sur Internet qui offre des solutions de cartes routières interactives. MAPMAESTRO utilise aussi des logiciels réalisés par des sociétés indépendantes. 

 

[6]        En décembre 2000, la demanderesse et la personne morale défenderesse ont signé un protocole d'entente octroyant à la personne morale défenderesse une licence pour l'utilisation de MAPEZE à un coût initial de 100 000 $ et moyennant le versement de droits de licence annuels de 10 000 $. Le coût initial de 100 000 $ comprenait l'assistance logiciel et les mises à niveau pour la première année. Les frais d'entretien et d'assistance sont facultatifs après la première année. La durée du protocole d'entente est de dix ans.

 

[7]        La personne morale défenderesse a achevé l'élaboration de MAPMAESTRO vers le 1er novembre 2002 et a commencé à utiliser MAPMAESTRO sur son site Web à partir du 8 novembre 2002. 

 

[8]        La demanderesse a introduit une action en violation du droit d'auteur et en imitation frauduleuse le 21 mars 2003. Le 15 octobre 2003, les parties se sont rencontrées pour examiner les logiciels (l'examen des logiciels). Au cours de cette rencontre, les logiciels MAPEZE et MAPMAESTRO ont été copiés sur des CD et ont été remis aux experts respectifs des parties pour analyse. La demanderesse a déposé une requête en jugement sommaire le 30 août 2004.

 

Questions en litige

[9]        1.         Existe-t-il une véritable question litigieuse au sujet des allégations suivantes :

                                    i)          La personne morale défenderesse a-t-elle violé le droit d'auteur que détient la demanderesse sur MAPEZE?

                                    ii)         La personne morale défenderesse a-t-elle fait passer MAPEZE pour son MAPMAESTRO?

 

2.                  S'il y a une véritable question litigieuse à juger, y a-t-il suffisamment d'éléments de preuve pour décider que la personne morale défenderesse a copié la totalité ou une partie importante du logiciel MAPEZE de la demanderesse?

 

Critère applicable en matière de jugements sommaires

[10]      Les règles régissant les jugements sommaires se trouvent aux articles 213 à 216 des Règles des Cours fédérales, dont voici un extrait :

213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur — ou avant si la Cour l'autorise — et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

 

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

 

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

 

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

 

 

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

 

 

 

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

 

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

 

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

 

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

 

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

 

[11]      Il est de jurisprudence constante que les dispositions des Règles de la Cour fédérale relatives aux jugements sommaires ont pour objet de permettre à la Cour de juger sommairement les affaires qu'il n'y a pas lieu d'instruire parce qu'il n'y a pas matière à procès.

 

[12]      La Cour d'appel fédérale a interprété l'article 216 dans deux arrêts. Dans les deux arrêts en question, Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc., 2004 CAF 140, et Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2004 CAF 50, la Cour d'appel fédérale a déclaré que les questions de crédibilité ne devaient pas être tranchées dans le cadre d'une requête en jugement sommaire. Ainsi, lorsqu'il préfère le témoignage d'un des experts à celui d'un autre sur l'une des questions cruciales, le juge des requêtes tire des conclusions d'après son appréciation de la crédibilité des témoins experts. Or, il est préférable de laisser au juge du fond le soin de trancher ces questions car c'est lui qui a l'occasion d'entendre tous les témoins de vive voix (Trojan Technologies, précité, aux paragraphes 28 et 29).

 

[13]      Étant donné que la preuve qui est présentée au soutien d'une requête ou qui est administrée lors du procès offre des différences marquées tant sur le plan de la quantité que sur celui de la forme, le juge saisi d'une requête en jugement sommaire ne devrait pas usurper le rôle du juge du fond en essayant de trancher les questions litigieuses qui opposent les parties. Dans l'arrêt Succession NacNeil, précité, aux paragraphes 36 à 38, la Cour d'appel fédérale a reconnu que la partie qui répond à une requête en jugement sommaire est uniquement tenue de présenter sa cause sous son jour le meilleur en énonçant les faits démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse. La Cour d'appel fédérale a également cité et approuvé l'arrêt Aguonie c. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161, aux pages 173 et 174, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario explique que le rôle du juge des requêtes est strictement délimité et consiste à apprécier la question préliminaire de savoir s'il existe, en ce qui concerne les faits pertinents, une véritable question litigieuse exigeant la tenue d'une instruction. L'évaluation de la crédibilité, l'appréciation de la preuve et la formulation de déductions factuelles sont toutes des fonctions réservées à l'appréciation du juge des faits.

 

[14]      Enfin, la requête en jugement sommaire ne doit pas remplacer un procès et elle ne devrait être accueillie que dans les cas clairs.  Dans le jugement Positive Attitude Safety System Inc. c. Albian Sands Energy Inc., 2004 CF 1022, le juge Noël a passé en revue la jurisprudence sur les jugements sommaires et a conclu que, dès lors qu'il existe une question litigieuse véritable en ce qui concerne les faits essentiels, la force ou la faiblesse de la réclamation ou de la défense contestée importe peu. Le juge a également souligné, aux paragraphes 24 et 25, qu'il y a lieu d'accueillir la requête dans les cas clairs, lorsque tous les faits et toutes les règles de droit applicables sont connus et sont présentés par les parties. Agir autrement irait à l'encontre des intérêts de la justice et porterait probablement préjudice à l'une des parties en cause ou aux deux.

 

Règles de droit applicables à la violation du droit d'auteur

 

[15]      La Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, codifie les règles régissant la violation du droit d'auteur. Voici ce que prévoient l'article 3 et les paragraphes 27(1) et 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur en ce qui concerne la violation du droit d'auteur :

 

3. (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

 

h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

 

 

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

 

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait  l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

 

a) la vente ou la location;

 

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

 

c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

 

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

 

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).

 

3. (1) For the purposes of this Act, "copyright", in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right.

 

 

(h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program, and

 

27. (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

 

(2) It is an infringement of copyright for any person to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) sell or rent out,

 

(b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

 

(c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,

 

 

(d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or

 

(e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

 

[16]      La Loi sur le droit d'auteur prévoit également des exceptions à la violation du droit d'auteur.  Les dispositions applicables sont ainsi libellées :

30.6 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :

 

 

 

 

a) le fait, pour le propriétaire d'un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d'auteur — d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de l'exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s'il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu'elle ne sert qu'à son propre usage et qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire;

 

 

 

b) le fait, pour le propriétaire d'un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d'auteur — d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l'exemplaire ou de la copie visée à l'alinéa a) s'il établit qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire.

 

30.7 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, s'ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :

 

a) l'incorporation d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur;

 

b) un acte quelconque en ce qui a trait à l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur ainsi incorporés.

30.6 It is not an infringement of copyright in a computer program for a person who owns a copy of the computer program that is authorized by the owner of the copyright to

 

(a) make a single reproduction of the copy by adapting, modifying or converting the computer program or translating it into another computer language if the person proves that the reproduced copy is

 

(i) essential for the compatibility of the computer program with a particular computer,

(ii) solely for the person's own use, and

(iii) destroyed immediately after the person ceases to be the owner of the copy; or

 

(b) make a single reproduction for backup purposes of the copy or of a reproduced copy referred to in paragraph (a) if the person proves that the reproduction for backup purposes is destroyed immediately when the person ceases to be the owner of the copy of the computer program.

 

30.7 It is not an infringement of copyright to incidentally and not deliberately

 

(a) include a work or other subject-matter in another work or other subject-matter; or

 

 

(b) do any act in relation to a work or other subject-matter that is incidentally and not deliberately included in another work or other subject-matter.

 

Prétentions et moyens des parties

[17]      Il est acquis aux débats qu'en date du 8 novembre 2002, la personne morale défenderesse avait versé en tout 110 000 $ à la demanderesse. Les parties ne s'entendent cependant pas sur la date à laquelle la seconde période du protocole d'entente a commencé et sur la date à laquelle le protocole d'entente a pris fin.

 

[18]      La demanderesse affirme que le protocole d'entente se voulait un contrat d'élaboration et de licence d'utilisation dont la première période commençait en décembre 2000. La demanderesse soutient que la somme de 10 000 $ qu'elle a versée visait la seconde période du protocole d'entente, qui était comprise entre décembre 2001 et décembre 2002.

 

[19]      La demanderesse ajoute que la personne morale défenderesse a mis fin à sa licence d'utilisation de MAPEZE aux termes de la lettre qu'elle lui a adressée le 8 novembre 2002 (la lettre). La demanderesse explique qu'après la cessation du protocole d'entente, la personne morale défenderesse n'avait plus aucun droit d'utiliser le logiciel MAPEZE, ou de reproduire, de vendre ou de distribuer, exposer, montrer, autoriser ou même posséder à des fins commerciales une copie du logiciel MAPEZE aux fins susmentionnés. La demanderesse affirme que MAPMAESTRO incorpore le code source de MAPEZE et reproduit un bon nombre des caractéristiques uniques de MAPEZE.  La demanderesse soutient que la possession continue de MAPEZE sous le nom de MAPMAESTRO par la personne morale défenderesse et le lancement public de MAPMAESTRO et l'offre de concession d'une licence par celle-ci contreviennent à la Loi sur le droit d'auteur et constituent par conséquent une violation du droit d'auteur.

 

[20]      Au soutien de sa requête en jugement sommaire, la demanderesse a produit les affidavits de son président, M. Nelson, et de son employé, qui est également l'auteur du logiciel MAPEZE.

La demanderesse se fonde par ailleurs sur les conclusions de son expert, M. Batalov, pour faire la preuve de la violation. La demanderesse a produit deux affidavits de M. Batalov dans lesquels celui‑ci affirme qu'il a été engagé pour procéder à une analyse comparative des modèles et des codes de deux applications Web en question.  Dans les deux rapports joints à ses affidavits, M. Batalov déclare qu'il ressort de la seule analyse de deux CD portant respectivement la mention [traduction] « Confidentiel - Demanderesse Destination Ontario Web 27/10//01 8/3//02 bases de données - divers » et [traduction] « Confidentiel - Défendeur Real Ontario mars 2003 », que [traduction] « les tableaux des bases de données et le code source original figurant dans [le CD de la demanderesse et le CD de la personne morale défenderesse] présentent suffisamment de codes et d'éléments graphiques communs pour qu'on puisse en conclure qu'une partie importante du dessin et de la mise en application de l'une a été copiée sur l'autre ». M. Batalov conclut également que les logiciels MAPEZE et MAPMAESTRO n'ont pas été développés séparément.

 

[21]      La personne morale défenderesse soutient que le protocole d'entente était un contrat d'utilisation et que la licence a donc commencé lorsque, après avoir été entièrement testé et approuvé, le logiciel a été livré à la personne morale défenderesse, ce qui s’est produit au plus tôt en novembre 2001. Le versement de 10 000 $ correspondait aux frais de cartographie annuels pour la seconde période du protocole d'entente, de novembre 2002 à novembre 2003. La personne morale défenderesse affirme en outre que sa licence pour l'entretien et l'assistance venait tout juste d'expirer le 8 novembre 2002 et qu'en payant 10 000 $ pour la licence de cartographie, elle avait le droit d'utiliser MAPEZE jusqu'en novembre 2003.

 

[22]      La personne morale défenderesse explique par ailleurs que son CD contient le contenu du serveur de son site Web en mars 2003 et que les logiciels MAPMAESTRO et MAPEZE s'y trouvaient tous les deux. La personne morale défenderesse explique que MAPMAESTRO a été créé de façon indépendante et que les fichiers que M. Batalov avait décidé de copier sont le résultat logique de l'utilisation autorisée de MAPEZE par la personne morale défenderesse et de l'élaboration simultanée d'un logiciel de remplacement. La personne morale défenderesse explique également que le fait qu'elle a inclus accessoirement les fichiers MAPEZE et qu'elle a omis par inadvertance de les effacer ne constitue pas une violation du droit d'auteur au sens de l'article  30.7 de la Loi sur le droit d'auteur. Même si la personne morale défenderesse n'était pas autorisée à utiliser MAPEZE après le 8 novembre 2002, la personne morale défenderesse affirme que la simple possession, sans preuve d'utilisation, ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

 

[23]      En réponse à la requête en jugement sommaire, les défendeurs ont déposé les affidavits de son président, M. Clarke, et de son expert, M. Morrison. M. Morrison a déclaré que sa mission avait consisté à procéder à une analyse de la version de mars 2003 du logiciel MAPMAESTRO de la personne morale défenderesse, à évaluer les allégations formulées dans l'affidavit de M. Batalov et à déterminer si des extraits du logiciel MAPEZE intégrés à MAPMAESTRO étaient utilisés et opérationnels. Dans son rapport, M. Morrison conclut que tous les fichiers énumérés dans l'affidavit de M. Batalov et que la personne morale défenderesse était accusée d'avoir copiés, ainsi que les fichiers se trouvant dans le répertoire de la personne morale défenderesse, n'avaient pas été utilisés ou ne comprenaient pas la version de mars 2003 de MAPMAESTRO ou encore provenaient d'un tiers. 

 

[24]      La demanderesse a également déposé la transcription du contre-interrogatoire de MM. Nelson, Batalov, Clarke et Morrison.

 

Analyse

[25]      Le cœur du litige est la violation du droit d'auteur. La demanderesse soutient essentiellement que, compte tenu des éléments de preuve relatifs au plagiat, il n'y a pas de véritable question litigieuse à juger parce que MAPMAESTRO est une copie de MAPEZE. En revanche, la personne morale défenderesse soutient qu'il y a une véritable question litigieuse à juger en ce qui concerne sa défense à l'allégation de violation du droit d'auteur. En défense, la personne morale défenderesse soutient essentiellement que : 1) l'inclusion d'une partie des fichiers MAPEZE dans la version de mars 2003 de MAPMAESTRO était accessoire et involontaire en raison de son utilisation autorisée de MAPEZE en vertu du protocole d'entente; 2) les fichiers que la demanderesse accuse la personne morale défenderesse d'avoir copiés ne sont pas utilisés par MAPMAESTRO et ces fichiers étaient tout simplement présents sur le serveur de la personne morale défenderesse en mars 2003. La demanderesse ne conteste pas que la simple preuve de possession d'un programme d'ordinateur ne constitue pas une violation du droit d'auteur au sens de la Loi sur le droit d'auteur.

 

[26]      Je suis d'accord avec les deux parties pour dire que les affaires de violation du droit d'auteur sont largement fonction des faits de chaque espèce. Je suis également consciente que le juge saisi de la requête ne tire des conclusions de fait que s'il dispose, d'après le dossier, d'éléments de preuve clairs et s'il n'usurpe pas le rôle du juge du fond. Le rôle du juge saisi de la requête ne consiste pas à examiner la force des arguments de la personne morale défenderesse, mais à déterminer s'il existe des faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse. Ainsi, avant de rendre un jugement sommaire en l'espèce, je dois être convaincue que les faits démontrent clairement qu'il y a violation du droit d'auteur et qu'il n'y a aucune véritable question litigieuse en ce qui concerne la défense invoquée par la personne morale défenderesse. À mon avis, la défense invoquée par la personne morale défenderesse soulève trois questions clés qu'il faut examiner pour pouvoir déterminer s'il existe une véritable question litigieuse à juger.

 

 

 

a)                  Contenu du CD de la personne morale défenderesse échangé lors de l'examen des logiciels

[27]      Le contenu précis des CD produits par la personne morale défenderesse lors de l'examen du logiciel est important. La preuve et les arguments invoqués par la demanderesse pour affirmer que son droit d'auteur a été violé reposent en effet principalement sur les conclusions tirées par M. Batalov au sujet des CD. M. Batalov affirme dans son rapport qu'on lui a dit que les fichiers qui se trouvaient sur les CD et portant la mention [traduction] « Confidentiel - Défendeur Real Ontario mars 2003 » constituaient l'application web de la personne morale défenderesse en mars 2003. M. Nelson déclare pour sa part dans son affidavit que [traduction] « les défendeurs ont communiqué à la demanderesse le code qui avait été créé en mars 2003 » à l'occasion de l'examen des logiciels.

 

[28]      Dans le cas qui nous occupe, la personne morale défenderesse soutient que les fichiers qui se trouvaient sur les CD représentaient le contenu du serveur du site Web de la personne morale défenderesse, qui comprend MAPEZE et MAPMAESTRO.  M. Morrison a déclaré qu'on lui avait dit -- et qu'il avait cru -- que les CD fournis par la personne morale défenderesse étaient des copies des fichiers se trouvant dans les ordinateurs de la personne morale défenderesse pour héberger son site Web en mars 2003. Il a également expliqué que les CD renfermaient la version de mars 2003 du logiciel MAPMAESTRO de la personne morale défenderesse, ainsi que des [traduction] « fichiers informatiques inutilisés en date de mars 2003 ». M. Clarke a expliqué que la copie des CD fournis par la personne morale défenderesse dont M. Morrison fait mention dans son affidavit [traduction] « renfermaient des fichiers informatiques qui se trouvaient dans les ordinateurs utilisés par [la personne morale défenderesse] pour héberger son site Web en mars 2003 ». La personne morale défenderesse affirme par conséquent que M. Batalov n'a pas tenu compte du fait que ce n'étaient pas tous les fichiers qui se trouvaient sur les CD de la personne morale défenderesse qui faisaient partie du logiciel MAPMAESTRO.

 

[29]      Bien qu'elle ait soutenu à l'audience que les CD ne pouvaient comprendre tous les fichiers du serveur parce qu'il y avait dans le serveur de la personne morale défenderesse d'autres éléments qui ne se trouvaient pas sur les CD en question, la demanderesse cite, dans son mémoire, l'affidavit dans lequel M. Clarke déclare sans réserve que [TRADUCTION] « les défendeurs avaient avec eux la version de mars 2003 de leur logiciel MAPMAESTRO » lors de l'examen des logiciels.

 

[30]      À mon avis, la question du contenu du CD de la personne morale défenderesse demeure sans réponse. Il n'appartient pas à la Cour de préférer la preuve de la demanderesse à celle de la personne morale défenderesse ou vice versa sur cette question cruciale. Il s'agit d'une question de fait déterminante qui devrait être soumise au juge du fond parce que la conclusion qu'il tirera aura des répercussions profondes tant sur l'allégation de plagiat de la demanderesse que sur la défense de simple possession invoquée par la personne morale défenderesse.

 

b) Quand la personne morale défenderesse s'est-elle vu octroyer une licence l'autorisant à employer MAPEZE?

[31]      Bien qu'elles s'entendent sur le fait que la personne morale défenderesse a reconduit sa licence pour un second terme et qu'elle a versé la somme de 10 000 $ pour la seconde période du protocole d'entente, les parties ne sont pas d'accord sur le moment du début de la seconde période et sur celui où le protocole d'entente a pris fin.

 

[32]      La preuve ne permet pas de savoir avec certitude quand la personne morale défenderesse entendait mettre fin au protocole d'entente. La demanderesse se fonde sur le passage suivant de la lettre : [traduction] « Nous en sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons pas nous fier à votre système. Nous offrirons donc une solution de rechange sur notre site Web », et sur la clause du protocole d'entente suivant laquelle les deux parties [traduction] « conviennent de promouvoir conjointement la trousse d'outils MAPEZE » comme preuve de résiliation. La demanderesse soutient que la lettre emportait en fait résiliation du protocole d'entente parce que la licence autorisant la personne morale défenderesse à utiliser MAPEZE dépendait du respect, par celle-ci, des modalités de l'entente. Or, dans le cas qui nous occupe, l'obligation faite à la personne morale défenderesse de promouvoir conjointement MAPEZE constituait une condition de l'entente.

 

[33]      Le protocole d'entente ne permet pas de savoir avec certitude ce qu'il fallait entendre par « promotion conjointe ». M. Nelson a toutefois déclaré qu'il était généralement admis que la personne morale défenderesse s'engageait à afficher sur son site Web la marque de commerce MAPEZE et le descripteur [traduction] « alimenté par MAPEZE ». Si tel est le cas, le comportement que la demanderesse a eu après le 8 novembre 2002 crée de l'incertitude au sujet de la question de savoir si le protocole d'entente était toujours en vigueur. Ainsi, l'avocat qui représentait alors la demanderesse a écrit le 5 décembre 2002 une lettre à la personne morale défenderesse pour la sommer de cesser d'utiliser le programme d'ordinateur de la demanderesse en liaison avec tout autre nom que celui de la demanderesse et pour la prévenir que, si elle n'était pas satisfaite des services prévus au protocole d'entente, il lui fallait intenter des poursuites.

 

[34]      La preuve ne permet pas non plus de savoir avec certitude si la somme de 10 000 $ que la

personne morale défenderesse a versée à la demanderesse visait les droits de licence annuels de cartographie ou l'entretien et l'assistance logiciel. Dans son contre-interrogatoire, M. Clarke a déclaré que la somme de 10 000 $ avait servi à reconduire la licence de cartographie pour la seconde année. Dans la lettre, M. Clarke parle des [traduction] « tentatives faites par [la demanderesse] en vue de facturer [la personne morale défenderesse] pour la cartographie et l'entretien logiciel bien avant la date du premier anniversaire de la livraison finale ». M. Clarke avait exigé que la somme de 110 000 $ payée pour l'acquisition et les « frais de cartographie » soit remise à la personne morale défenderesse.

 

[35]      Suivant la demanderesse, le versement de 10 000 $ représente le paiement partiel des frais d'entretien et d'assistance pour la seconde période. Citant divers éléments de preuve documentaire, notamment des courriels et des notes manuscrites adressées par la personne morale défenderesse à la demanderesse en juin 2002, la demanderesse affirme que la personne morale défenderesse n'a jamais renoncé à l'assistance logiciel pour la seconde période. Par ailleurs, le protocole d'entente prévoit que les frais d'entretien logiciel sont payables un an à l'avance. La lettre précise également que la personne morale défenderesse [traduction] « a conclu qu'il n'y avait aucun intérêt à conserver le contrat d'entretien » et que le protocole d'entente lui conférait le droit de mettre fin au contrat d'entretien.

 

[36]      Hormis la lettre indiquant que la personne morale défenderesse avait versé 10 000 $ en date du 8 novembre 2002 et l'affirmation que M. Clarke a faite lors de son contre-interrogatoire et suivant laquelle il n'arrivait pas à se rappeler la date du chèque, il n'y a aucun élément de preuve au sujet de la date du versement des 10 000 $. Les deux parties ont admis ce fait à l'audience.

 

[37]      À mon avis, il faut des éléments de preuve complémentaires pour déterminer : 1) si la personne morale défenderesse a payé 10 000 $ pour la licence de cartographie ou comme paiement partiel à valoir sur les frais d'entretien et d'assistance; 2) quand la personne morale défenderesse a mis fin au protocole d'entente. Ces faits sont essentiels pour répondre à la question critique de savoir quand la personne morale défenderesse a été autorisée à utiliser MAPEZE après le 8 novembre 2002. La preuve dont dispose la Cour à ce sujet ne lui permet pas de tirer une conclusion claire. Le juge du fond, qui appréciera et déterminera la crédibilité de la preuve, sera mieux placé pour déterminer quand la personne morale défenderesse a reçu sa licence. La question de savoir si la personne morale défenderesse avait effectivement obtenu une licence l'autorisant à utiliser MAPEZE après le 8 novembre 2002 constitue une véritable question litigieuse.

 

c) Témoignages d'experts sur le plagiat et la non-utilisation

[38]      Selon la demanderesse, le témoignage d'expert de M. Morrison n'a rien à voir avec la question de la violation du droit d'auteur. Je ne suis pas de cet avis. Le témoignage que M. Morrison a donné au sujet de la question de l'utilisation a rapport à la défense de la personne morale défenderesse suivant laquelle les fichiers de MAPEZE se trouvaient par hasard dans son serveur et n'avaient pas été utilisés pour MAPMAESTRO. Pour ce qui est des arguments invoqués par la demanderesse au sujet de la fiabilité du témoignage de M. Morrison et notamment sur la capacité de M. Morrison de remplir son mandat, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la preuve lorsqu'elle est saisie d'une requête en jugement sommaire.

 

[39]      En l'espèce, les deux parties ont fait témoigner des experts pour démontrer la violation ou l'absence de violation. Investis de mandats différents, ces experts ont recouru à une méthodologie différente pour formuler leur opinion. Leurs conclusions ne sont cependant pas à ce point différentes ou dissemblables pour que la Cour ne puisse accepter leur témoignage en craignant qu'ils se contredisent. Ainsi, le mandat de M. Morrison était d'évaluer les allégations formulées par M. Batalov dans son affidavit au sujet des « fichiers copiés » et de déterminer si ces fichiers avaient servi pour le logiciel MAPMAESTRO. En l'espèce, l'avis de M. Morrison contredit celui de M. Batalov du fait qu’il exprime l’idée que les « fichiers copiés » en question, sur lesquels M. Batalov se fonde pour conclure que MAPEZE et MAPMAESTRO n'ont pas été élaborés de façon indépendante, ne font pas partie du logiciel MAPMAESTRO. Je ne suis pas convaincue que les  témoignages des experts entendus en l'espèce sont suffisamment clairs pour qu'une conclusion claire puisse être tirée au sujet de la violation.

 

[40]      Par ailleurs, les experts ne s'entendent pas sur la raison d'être des similitudes constatées entre le style de code de MAPEZE et celui de MAPMAESTRO. M. Batalov attribue ces similitudes à du plagiat, tandis que, pour M. Morrison, ces ressemblances ne démontrent pas nécessairement qu'il y a eu plagiat, compte tenu du fait que les deux séries de codes ont été traduits à partir de logiciels communs réalisés par des sociétés indépendantes. À mon avis, les désaccords exprimés au sujet de la méthodologie et de l'avis des experts commandent que l'affaire soit instruite.

 

Conclusion

[41]      Compte tenu des éléments de preuve contradictoires et de l'absence d'éléments de preuve permettant de tirer des conclusions factuelles claires, j'estime qu'il existe une véritable question litigieuse à juger en ce qui concerne la défense relative à la violation du droit d'auteur. La requête en jugement sommaire fondée sur l'allégation de violation du droit d'auteur est par conséquent rejetée.

 

[42]      Pour ce qui est de l'allégation d'imitation frauduleuse de la demanderesse, cette question dépend de la conclusion positive que MAPMAESTRO est une copie de MAPEZE. Or, je ne suis pas convaincue que je dispose de suffisamment d'éléments de preuve pour décider si les défendeurs ont copié en tout ou en partie le logiciel MAPEZE. Compte tenu de l'incertitude qui caractérise les faits de la présente affaire, il est plutôt dans l'intérêt de la justice que les questions en litige soient instruites par le juge du fond, qui sera en mesure d'apprécier la crédibilité, de soupeser les témoignages et de résoudre les véritables questions litigieuses soulevées au procès. Je rejette donc la requête en jugement sommaire fondée sur l'allégation d'imitation frauduleuse formulée contre la personne morale défenderesse.

 

[43]      Enfin, bien que la demanderesse affirme que la personne morale défenderesse devrait présenter sa cause sous son jour le meilleur dans le cadre de la présente requête, il est également de jurisprudence constante que la personne morale défenderesse est uniquement tenue de présenter sa cause sous son jour le meilleur en énonçant les faits démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la personne morale défenderesse n'est pas obligée de présenter sa meilleure preuve dans le cas d'une requête en jugement sommaire. L'article 216 des Règles des Cours fédérales exige seulement que la partie présente une preuve suffisante pour démontrer l'existence d'une véritable question litigieuse. Or, je suis convaincue que la personne morale défenderesse a effectivement fourni une telle preuve en l'espèce.

 

ORDONNANCE

 

 

LA COUR REJETTE la requête en jugement sommaire et adjuge les dépens aux défendeurs.

 

 

 

« Dolores M. Hansen »

            Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-130-03

 

 

INTITULÉ :                                       MAPEZE INC. c. DESTINATION ONTARIO INC. et

GARY B. CLARKE, BLAKE CRAM et NEIL DICK

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 17 OCTOBRE 2005

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LA JUGE HANSEN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 JANVIER 2006

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Macera

 

POUR LA DEMANDERESSE

Lynn Cassan

Lillian Camilleri

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MACERA & JARZYNA srl

 

POUR LA DEMANDERESSE

CASSAN MACLEAN

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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