Date : 20050315
Dossier : IMM-1482-05
Référence : 2005 CF 366
ENTRE :
ROGELIO PONCE MELCHOR
LUIS ALBERTO BUJANDA BASACA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique qui sont arrivés au Canada en juillet 2001. Ils sont concubins de même sexe depuis 1998.
[2] Les événements suivants ressortent des déclarations faites par Rogelio Ponce Melchor dans son affidavit du 7 mars 2005 :
1) au Mexique, il est impossible de vivre une union homosexuelle au grand jour;
2) les demandeurs n'étaient pas acceptés par leurs familles;
3) bien qu'il ait déclaré que les homosexuels constituent un groupe vulnérable, le gouvernement mexicain n'a presque rien fait pour rendre le Mexique plus sécuritaire pour les femmes et les hommes homosexuels;
4) il y a un manque de sensibilité de la part des personnes qui sont censées faire respecter la loi et protéger les personnes comme les demandeurs.
[3] Les demandeurs ont présenté une demande d'asile et leur demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) ainsi que leur demande fondée sur des considérations humanitaires (demande CH) ont été rejetées. Lors du contrôle judiciaire, le refus de l'ERAR a été maintenu, mais la décision CH a été annulée et un nouvel examen de la demande a été ordonné.
[4] Lors du nouvel examen, la demande CH présentée par les demandeurs a encore une fois été rejetée. Les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire du refus de leur demande CH.
Question : Convient-il de rendre une ordonnance sursoyant à l'exécution du renvoi des demandeurs au Mexique jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur leur demande de contrôle judiciaire?
[5] Pour obtenir un sursis à leur renvoi, les demandeurs doivent me convaincre premièrement qu'ils ont soulevé une question sérieuse à trancher, deuxièmement, qu'ils subiront un préjudice irréparable si une ordonnance de sursis n'est pas accordée et, troisièmement, que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance (voir Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)). Les demandeurs doivent satisfaire aux trois conditions du critère à trois volets formulé dans l'arrêt Toth, précité.
La question sérieuse
[6] Je suis convaincu que les demandeurs ont soulevé une question sérieuse à trancher et cette question est celle de savoir s'il y a eu un examen approprié des considérations humanitaires en ce qui a trait à la situation des demandeurs.
Le préjudice irréparable
[7] Les demandeurs subiront un préjudice irréparable s'ils sont renvoyés au Mexique. L'examen du rapport médical du Dr Wahan Wanis M.D., FRCPC, m'a convaincu qu'un préjudice irréparable sera causé.
La balance des inconvénients
[8] J'estime que la balance des inconvénients joue en faveur des demandeurs. Ces derniers ne constituent pas une menace pour le public et ont un emploi. L'intimé pourra toujours les renvoyer si leurs demandes sont finalement refusées.
[9] La requête des demandeurs visant à obtenir une ordonnance sursoyant à l'exécution de leur renvoi est accueillie et le renvoi est suspendu jusqu'à ce que leur demande d'autorisation de contrôle judiciaire soit refusée ou, si l'autorisation est accordée, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue par les tribunaux sur la demande de contrôle judiciaire.
(Signé) « John A. O'Keefe »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1482-05
INTITULÉ : ROGELIO PONCE MELCHOR et al.
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 mars 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : Le 14 mars 2005
COMPARUTIONS :
Fiona Begg POUR LES DEMANDEURS
Jonathan Shapiro POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fiona Begg POUR LES DEMANDEURS
Avocate
Vancouver (C.-B.)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada