Date : 20030321
Dossier : IMM-4022-01
Ottawa (Ontario), le 21 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY
ENTRE :
ALIZERA ARSHI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
VU la demande du demandeur sollicitant le contrôle judiciaire et l'annulation par ordonnance de la décision d'un agent d'immigration en date du 2 juillet 2001, par laquelle a été refusée la demande d'entrée au Canada présentée par le demandeur à titre d'immigrant indépendant;
APRÈS audition des avocats des parties à Toronto le 5 décembre 2002, date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré et après examen des arguments qui furent alors présentés;
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande est accueillie;
2. La décision contestée de l'agent des visas est annulée; et
3. La demande du demandeur est renvoyée pour un nouvel examen par un autre agent d'immigration.
« W. Andrew MacKay »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20030321
Dossier : IMM-4022-01
Référence neutre : 2003 CFPI 323
ENTRE :
ALIREZA ARSHI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire et une ordonnance portant annulation de la décision d'un agent d'immigration, en date du 2 juillet 2001, par laquelle a été refusée sa demande de résidence permanente au Canada.
[2] Le demandeur cherchait à entrer au Canada avec comme emploi envisagé, la profession de programmeur, code CNP 2163. Dans la lettre de refus de sa demande, l'agent d'immigration l'a informé qu'en attribuant des points pour les différents facteurs à être appréciés dans le cadre de son appréciation, il lui a accordé 15 points d'appréciation pour les études et la préparation professionnelle spécifique et ne lui a accordé aucun point ni pour l'expérience ni pour le facteur profession. La lettre a informé le demandeur que l'agent n'était pas convaincu que celui-ci avait accumulé au moins une année continue d'expérience dans l'exercice des fonctions principales de l'emploi envisagé de programmeur. La lettre poursuivait en ces termes :
[TRADUCTION] À l'entrevue, vous avez fait savoir que, bien que vous ayez appris quelques langages informatiques à l'école, votre expérience pertinente de travail est avec Foxpro. Il est communément admis dans le domaine de la programmation que Foxpro n'est pas un vrai langage de programmation mais plutôt une plate-forme d'exploitation. En conséquence, aucun point d'appréciation n'est attribué ni pour le facteur « expérience » ni pour le facteur « profession » dans le cadre de cette appréciation, en application de la description CNP. Les paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement sur l'immigration ne permettent pas la délivrance d'un visa d'immigrant à des demandeurs, de la catégorie dans laquelle vous avez fait votre demande, qui n'ont obtenu aucun point d'appréciation pour les facteurs expérience et profession.
[3] Il est allégué pour le compte du demandeur que la description que l'agent a faite de Foxpro, logiciel développé par Microsoft, en vertu duquel l'appréciation des facteurs profession et expérience a été faite, était manifestement déraisonnable. Cette allégation est faite dans la preuve par affidavit soumise par un assistant de l'avocat du demandeur, auquel affidavit est annexée une description du Microsoft Visual Foxpro, téléchargée à partir du site Web de Microsoft, qui comprend une description du produit ainsi que celle de ses nouveaux aspects langagiers améliorés. Il est allégué que cet extrait imprimé du site Web [TRADUCTION] « dit clairement que FoxPro est un langage de programmation » .
[4] La Cour n'est pas prête à déduire cela de l'imprimé. Je suis cependant convaincu que, bien que l'affidavit de l'agent d'immigration fournisse plus d'explication de sa décision, c'est la décision elle-même qui fait ici l'objet d'un contrôle. L'affidavit de l'agent appuie la conclusion de sa lettre que l'expérience professionnelle du demandeur était centrée sur l'utilisation de FoxPro exclusivement et la compréhension de l'agent que ce n'était pas un langage de programmation mais une application d'une plate-forme d'exploitation. Cette compréhension que l'agent avait de FoxPro n'a pas été clairement présentée au demandeur au cours de l'entrevue afin de lui permettre d'y répondre. En outre, l'agent n'a pas examiné avec le demandeur comment il utilisait le système FoxPro dans le cadre du travail qu'il exécutait, y compris son travail pendant environ quatre ans comme programmeur principal responsable d'une équipe de programmeurs dans son emploi en Iran.
[5] Dans ces circonstances, j'ai conclu que l'appréciation de l'agent des visas était manifestement déraisonnable. Elle était fondée sur la compréhension qu'avait l'agent des visas d'un élément clé pour l'appréciation de son expérience et de sa profession, une compréhension qui donne ouverture à des doutes et qui n'a pas été clairement exposée au demandeur au cours de son entrevue.
[6] Dans ces circonstances, la Cour ordonne que la décision de l'agent d'immigration soit annulée et que la demande soit renvoyée au ministre pour un nouvel examen par un autre agent d'immigration.
[7] Aucune des parties n'a proposé une question grave de portée générale pour une éventuelle certification en application de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Aucune question n'est certifiée.
« W. Andrew MacKay »
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 21 mars 2003
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4022-01
INTITULÉ : ALIREZA ARSHI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le jeudi 5 décembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : le juge MacKay
DATE DES MOTIFS : le 21 mars 2003
COMPARUTIONS :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Andrea Hammell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary
Chaudhary Law Office
255 Duncan Mill Road, bureau 405
Toronto (Ontario)
M3B 3H9 POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR