Date : 20010327
Dossier : IMM-875-01
Référence neutre : 2001 CFPI 247
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 mars 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
MICHELLE MIN AH KIM
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] La présente requête de la demanderesse sollicite une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi délivrée contre elle le 12 février 2001.
[2] La demanderesse est arrivée au Canada avec ses parents, son frère et sa soeur en 1995. Elle est citoyenne de la Corée et elle est venue au Canada comme visiteur. Elle a fait une demande de résidence permanente au Canada, qui a été rejetée. Elle a déposé diverses demandes de révision des décisions à son sujet. Sa dernière demande d'autorisation et de contrôle judiciaire porte sur le refus opposé à la demande qu'elle a présentée pour raisons d'ordre humanitaire. Ce refus est daté du 7 février 2001.
[3] Lorsque la demanderesse a quitté la Corée, elle ne connaissait pas l'existence d'accusations au criminel qui étaient portées, ou qui allaient être portées, contre ses parents.
[4] La demanderesse avait 17 ans lorsqu'elle est arrivée au Canada. Elle est présentement en première année à l'Université de Toronto, où elle étudie l'économie et le commerce.
[5] La demanderesse soutient que si elle doit retourner en Corée, elle devra trouver un endroit pour vivre et elle ne pourra poursuivre ses études universitaires.
[6] Afin d'octroyer un sursis, je dois être convaincu que la demanderesse satisfait au critère à trois volets établi par l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). La demanderesse doit satisfaire aux trois volets du critère. En bref, ces trois volets sont les suivants :
1. La demanderesse a-t-elle démontré qu'elle a soulevé une question sérieuse à trancher?
2. A-t-elle démontré qu'elle subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée?
3. A-t-elle démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance?
La question sérieuse
[7] En sus des questions soulevées par ses parents, la demanderesse soulève deux questions pour elle-même :
1. La décision de l'agent d'immigration est-elle déraisonnable du fait qu'il n'a pas évalué son dossier individuellement, ce qui fait qu'il n'a pas du tout tenu compte des raisons d'ordre humanitaire dans son cas; et
2. L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur de droit en n'évaluant pas les difficultés auxquelles la demanderesse ferait face si elle était renvoyée en Corée?
Je suis d'avis que ces deux questions sont des questions sérieuses à trancher. Bien qu'on ait examiné certaines des questions relatives à la demanderesse dans l'évaluation de ses parents, il se peut qu'on n'ait pas procédé à une analyse séparée de la situation de la demanderesse.
Le préjudice irréparable
[8] Si la demanderesse est renvoyée, elle perdra le bénéfice de son année à l'Université de Toronto. De plus, si elle est renvoyée du Canada, elle se retrouvera dans un système scolaire différent. Je suis d'avis que la perte d'une année d'université constitue en l'instance un préjudice irréparable.
La prépondérance des inconvénients
[9] La prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse. Si elle n'a pas gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire du refus opposé à sa demande pour raisons d'ordre humanitaire, on pourra toujours la renvoyer du Canada. Ceci ne créera pas un retard indu pour le défendeur dans l'exercice de son mandat en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'immigration.
[10] La demande est accueillie.
ORDONNANCE
[11] LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à la mesure d'expulsion ordonnée contre la demanderesse jusqu'à ce que sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire soit rejetée, ou, si elle est accueillie, jusqu'à ce que le contrôle judiciaire soit tranché par la Cour.
« John A. O'Keefe »
J.C.F.C.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 27 mars 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010327
Dossier : IMM-875-01
Référence neutre : 2001 CFPI 247
ENTRE :
MICHELLE MIN AH KIM
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-875-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : MICHELLE MIN AH KIM
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 19 MARS 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE 27 MARS 2001
ONT COMPARU :
Mme Barbara Jackman POUR LA DEMANDERESSE
M. Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates POUR LA DEMANDERESSE
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario) M4P 1L3
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Bureau régional de l'Ontario
130, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5X 1K6