IMM-290-06
Montréal (Québec), le 27 février 2006
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Blais
ENTRE :
et
FATOUMATA KABA
partie demanderesse
et
ET DE L'IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi émise contre la partie demanderesse, pendant l'étude de deux demandes de contrôle judiciaire (IMM-289-06 et IMM-290-06) à l'encontre de deux décisions rendues, l'une relative à une demande ERAR et l'autre relative à une demande pour motifs humanitaires.
Préjudice irréparable
[2] La preuve au soutien de la requête repose essentiellement sur les faits déjà soumis lors de la demande de protection devant la Commission du statut de réfugié, laquelle a été rejetée pour manque de crédibilité. Par ailleurs, la partie demanderesse a ajouté en preuve d'autres éléments qui ont fait l'objet d'analyse par l'agent qui a rendu les deux décisions (ERAR et CH).
[3] La Cour fédérale a déjà rejeté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.
[4] La seule nouvelle preuve contemporaine est une lettre de la soeur de la demanderesse qui ne réfère aucunement aux problèmes de risques d'excision forcée de l'enfant ou encore d'harcèlement de l'époux, mais réfère à d'autres problèmes liés à la famille.
[5] Comme l'a déjà décidé, à plusieurs reprises, notre Cour, ni la demande ERAR ni une demande de sursis ne peuvent constituer un forum légitime pour un appel d'une décision déjà rendue, voir à cet effet la décision du juge Yves de Montigny dans Joao v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2005 FC 880 :
As held by this Court in a number of cases, when the applicant's account has been found not to be credible both by the Refugee Division and a PRRA officer, this same account cannot serve as a basis for an argument supporting irreparable harm in a stay application, Akyol v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2003] F.C.J. No. 1182; Saibu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] F.C.J. No. 151; Hussain v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2000] F.C.J. No. 751; Ahmed v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2001] 1 F.C. 483 (T.D
[6] La partie demanderesse n'a pas réussi à démontrer à la Cour qu'elle subirait un tort irréparable si elle était déportée dans son pays d'origine.
[7] La balance des inconvénients favorise la partie défenderesse qui a l'obligation d'exécuter la mesure d'exclusion dès que les circonstances le permettent.
[8] Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe une question sérieuse à débattre.
[9] En conséquence, la demande de sursis ne pourra être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que
La demande de sursis dans les deux dossiers IMM-289-06 et IMM-290-06 soit rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : IMM-289-06 et IMM-290-06
INTITULÉ : DIENE KABA et FATOUMATA KABA
partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTIONCIVILE
partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 février 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : le 27 février 2006
COMPARUTIONS:
Johanne Doyon |
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
Isabelle Brochu |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Doyon & Associés Montréal (Québec) |
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur general du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |