Date : 20030417
Dossier : T-2148-01
Référence : 2003 CFPI 457
OTTAWA (ONTARIO), LE 17 AVRIL 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU
ENTRE :
LE DOCTEUR PUSHPALA NARSIMHALU et
Mme LALITHA NARSIMHALU
demandeurs
et
AIR CANADA et
SINGAPORE AIRLINES LTD.
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré en l'espèce conformément aux articles 380 et 381 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) le 24 février 2003.
[2] En réponse, une lettre en date du 28 février 2003 signée par Badrul H. Chishti pour le compte de Zia H. Chishti, avocat des demandeurs, indique que ce dernier est à l'extérieur du pays jusqu'au 8 avril 2003; l'auteur de la lettre demande qu'une prorogation de délai soit accordée jusqu'au 25 avril 2003 [traduction] « afin de permettre le dépôt de tous les documents nécessaires » . Apparemment, l'avocat des demandeurs s'est rendu au Pakistan au mois de novembre 2002 pour des raisons de santé. L'auteur de la lettre explique qu'étant donné que l'avocat exerce sa profession seul, il n'y a personne qui puisse déposer une demande en vue de la tenue d'une conférence préparatoire.
[3] Les défenderesses s'opposent à la demande de prorogation de délai; elles demandent à la Cour de rejeter l'action pour cause de retard conformément à l'alinéa 382(2)a) des Règles, qui est ainsi libellé :
382.(2) À l'examen de l'état de l'instance, la Cour peut :
a) exiger que le demandeur ou l'appelant donne les raisons pour lesquelles l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rejeter celle-ci;
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382.(2) At a status review, the Court may
(a) require a plaintiff, applicant or appellant to show cause why the proceeding should not be dismissed for delay and, if it is not satisfied that the proceeding should continue, dismiss the proceeding; |
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[4] La Cour devrait se préoccuper de deux questions lorsqu'elle exerce le pouvoir discrétionnaire étendu qui est conféré à l'article 382 des Règles : les motifs pour lesquels l'affaire n'a pas avancé justifient-ils le retard et quelle est la nature des mesures que la partie se propose de prendre en vue de faire progresser l'affaire? La Cour doit donc examiner, dans le cadre d'un examen de l'état de l'instance, les motifs du retard et le plan qui a été établi en vue de faire progresser l'affaire. Les déclarations d'intention et le désir de poursuivre l'affaire ne suffisent pas. Le demandeur est responsable de la conduite de l'affaire et il lui incombe d'expliquer pourquoi il a tardé à poursuivre l'action. On accorde beaucoup d'importance aux prétentions écrites de la partie et la partie à laquelle le retard est attribuable doit présenter à la Cour des gestes concrets et positifs visant à faire progresser l'affaire. Voir Baroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 91 (1re inst.); Grenier c. Canada, [2001] A.C.F. no 147 (C.A.F.); Bell c. Succession Bell (2000), 187 F.T.R. 64 (protonotaire) et Importations Alimentaires Stella Inc. c. National Cheese Co. (2000), 2000 CarswellNat 2676, 273 N.R. 392, 10 C.P.R. (4th) 392 (C.A.F.).
[5] Je note que dans la décision Kalevar c. Parti libéral du Canada (2001), 2001 CarswellNat 2640, 2001 CFPI 1261, le demandeur, dans ses observations relatives à l'examen de l'état de l'instance, ne s'était pas engagé à déposer un avis de demande d'audience, mais avait plutôt demandé une prorogation de délai sans donner plus de précisions. Le protonotaire adjoint a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur pour cause de retard. Étant donné qu'il n'était pas disposé à excuser l'inactivité pour le motif que la partie qui était responsable de la conduite de l'action avait longtemps été absente du Canada, Monsieur le juge Lemieux, qui a entendu l'appel, a exercé à nouveau son pouvoir discrétionnaire; il a conclu que le demandeur n'avait satisfait à aucun des deux volets du critère susmentionné. À mon avis, le même raisonnement devrait s'appliquer dans l'affaire qui nous occupe.
[6] En l'espèce, les demandeurs ont déposé une déclaration le 6 décembre 2001. La défenderesse Singapore Airlines Ltd. a déposé une défense le 14 janvier 2002 et une défense modifiée le 23 janvier 2002. Il n'y avait pas eu de communications entre les défenderesses et les demandeurs depuis la date du dépôt de la déclaration. L'avocat des demandeurs n'a pas pris de mesures pour faire progresser l'affaire avant de quitter le pays. L'avocat des demandeurs a été informé de la situation et a décidé de ne rien faire. La demande, en date du 28 février 2003, en vue de l'obtention d'une prorogation jusqu'au 25 avril 2003, retarde encore plus le déroulement de l'instance, sans indication de plan visant à faire progresser l'affaire. Ni l'une ni l'autre défenderesse n'a consenti à une prorogation du délai dans lequel une réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance peut être déposée. À ce jour, les demandeurs n'ont pas déposé d'autres documents auprès de la Cour et ils n'ont pas demandé la tenue d'une conférence préparatoire. Depuis que le retour au Canada de l'avocat des demandeurs a été annoncé, l'avocat n'a pris aucune mesure en vue de régulariser la situation. La demande de prorogation de délai n'est pas conforme aux Règles; elle n'est pas étayée par un affidavit et elle ne satisfait pas aux exigences établies par la jurisprudence de la Cour. Je ne suis donc pas convaincu que la présente action doive se poursuivre.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
L'action susmentionnée est rejetée pour cause de retard.
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2148-01
INTITULÉ : LE DOCTEUR PUSHPALA NARSIMHALU ET AL.
c.
AIR CANADA ET AL.
AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : LE 17 AVRIL 2003
COMPARUTIONS :
ZIA H. CHISHTI POUR LES DEMANDEURS
ROBERT I.S. MACGREGOR POUR LA DÉFENDERESSE -
AIR CANADA
BRUCE M. GORDON POUR LA DÉFENDERESSE - SINGAPORE AIRLINES LTD.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ZIA H. CHISHTI POUR LES DEMANDEURS
Charlottetown (Î.-P.-É.)
PATTERSON PALMER POUR LA DÉFENDERESSE -
Charlottetown (Î.-P.-É.) AIR CANADA
BRUCE M. GORDON POUR LA DÉFENDERESSE -
Vancouver (C.-B.) SINGAPORE AIRLINES LTD.