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Date : 19990730

Dossier : IMM-3999-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 JUILLET 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE LUTFY

ENTRE :

                                               AMRITPAL SINGH DULAI,

                                                                                                                             demandeur,

                                                                       et

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                              défendeur.

                                                          ORDONNANCE

            VU la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas en date du 16 juillet 1998, par laquelle la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée;

            SUIVANTl'audience tenue à Montréal (Québec), le 21 juillet 1999;

            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                          « Allan Lutfy »                      

                                                                                                                                   J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent


Date : 19990730

Dossier : IMM-3999-98

ENTRE :

                                               AMRITPAL SINGH DULAI,

                                                                                                                             demandeur,

                                                                       et

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                              défendeur.

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY :

[1]         Amritpal Singh Dulai est un Sikh qui vivait au Pendjab avant de quitter l'Inde et de demander le statut de réfugié en vertu de la Convention.

[2]         M. Dulai a quitté l'Inde en octobre 1993, alors qu'il était âgé de 20 ans. Il avait été membre de la All India Sikh Student Federation, mais il a déclaré que [traduction] « J'appuyais la création d'un État distinct pour les Sikhs parce que je m'identifie à leur sort, mais je n'ai jamais été partisan de la commission d'actes de violence pour y parvenir » .

[3]         Une des connaissances du demandeur lui a présenté un leader étudiant qui a été exécuté par la police vers la fin de 1992. La victime et ses partenaires s'étaient rendus, à l'occasion, chez le demandeur.

[4]         Peu de temps après cet événement, le demandeur a été arrêté, emprisonné et sévèrement battu par les policiers pendant trois jours. Il a été interrogé au sujet des activités militantes du leader étudiant exécuté et de ses partenaires. Les policiers n'ont pas cru le demandeur lorsque ce dernier leur a déclaré ne rien connaître de ces activités.

[5]         En mai 1993, le demandeur a été arrêté une deuxième fois. Il a de nouveau été interrogé et battu pendant six jours. Il a réitéré le fait qu'il ne savait pas où se trouvaient les militants recherchés par la police.

[6]         Le tribunal a tenu pour véridiques les renseignements fournis par le demandeur. Toutefois, dans ces motifs clairs et complets, le tribunal a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention puisqu'il avait une possibilité de refuge intérieur à Bombay. Le tribunal s'est fondé sur la preuve documentaire et sur sa propre analyse de la situation du demandeur pour arriver à cette conclusion.

[7]         L'argument principal du demandeur est que le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments de preuve documentaire pertinents portant sur la possibilité de refuge intérieur. En mai 1997, une spécialiste bien connue en matière de militantisme sikh au Pendjab a fourni des renseignements au U.S. Resource Information Centre. Le tribunal a cité assez longuement l'avis qui porte que les risques visent essentiellement les militants et leurs proches. Le demandeur critique le tribunal parce qu'il n'a pas cité le passage suivant de l'information fournie par la spécialiste :

                [traduction]

Tout le monde sait que la police indienne (pas seulement au Pendjab, mais ailleurs aussi) tient des listes des récidivistes. Ces personnes documentées par la police sont arrêtées pour interrogatoire chaque fois qu'un crime est commis dans une région donnée. Il se peut que les demandeurs d'asile qui prétendent craindre d'être arrêtés parce que leurs noms figuraient sur une liste établie au début des années 90 disent la vérité, et il se peut qu'ils soient toujours exposés à un risque. Je tiens à faire remarquer que ce « facteur liste » vient en quelque sorte atténuer mon commentaire général que les membres de la base, les Sikhs ordinaires, ne sont pas vraiment en danger à l'heure actuelle. Si une personne peut prouver aujourd'hui que son nom figurait sur une liste établie au début des années 90, période où les abus étaient monnaie courante, elle peut effectivement avoir des raisons d'avoir peur. Pour m'assurer de ce fait, je demanderais à cette personne si elle a été arrêtée dans le passé, c'est-à-dire au début des années 90. Je demanderais des précisions.

[8]         Dans Gill c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration[1], le juge Rothstein a accueilli la demande parce que, dans cette affaire, le tribunal s'était fondé sur le même passage en omettant les deux dernières phrases, où on demandait aux décideurs de chercher à savoir si les personnes revendiquant le statut de réfugié avaient été placées sur une liste de récidivistes au début des années 90.

[9]         Le demandeur soutient que la décision dans Gill doit être appliquée en l'instance. Je ne suis pas de cet avis, surtout parce que les faits en cause sont fort différents.

[10]       Rien dans la preuve ne démontre que M. Dulai était connu comme un militant ou un récidiviste. Il n'a jamais fait l'objet d'accusations. Il ne peut pas se rappeler si on a pris ses empreintes digitales. Aucune condition ne lui a été imposée à sa libération. Après son deuxième emprisonnement en mai 1993 et jusqu'à ce qu'il quitte l'Inde en octobre de la même année, le demandeur a pu poursuivre ses études au même collège[2]. M. Dulai ne soutient pas qu'il était un militant ou un de leurs proches.

[11]       Il est également important de noter que le tribunal ne s'est jamais appuyé sur quelque partie que ce soit de l'extrait cité de Gill. Je me range à l'analyse approfondie de l'avocate du défendeur pour démontrer que l'interprétation que le tribunal a donnée à la preuve documentaire, sur laquelle il s'est appuyé pour conclure qu'il y avait une possibilité de refuge intérieur, était justifiée. Le demandeur soutient que le tribunal n'a pas tenu compte d'une partie de la preuve documentaire et qu'il est difficile pour quelqu'un de prouver que son nom n'est pas sur une liste des services de police. Ces deux arguments ne modifient pas ma conclusion qu'il n'y a, dans la décision du tribunal, aucune erreur justifiant mon intervention.

[12]       L'avocat du demandeur ne s'est pas appuyé sur le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration à l'audience, non plus qu'il n'a soulevé la question au cours de sa plaidoirie dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[13]       La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats ont convenu que la rédaction de ces motifs dans la langue utilisée par le tribunal pour rendre sa décision pouvait être utile au demandeur. Aucune des deux parties n'a demandé qu'une question grave soit certifiée.

                                                                                                                          « Allan Lutfy »                      

Ottawa (Ontario)                                                                                                         J.C.F.C.

Le 30 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                               NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :IMM-3999-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :AMRITPAL SINGH DULAI c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :         MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :       LE 21 JUILLET 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE LUTFY

EN DATE DU :30 JUILLET 1999

ONT COMPARU

Me Jean-François FisetPOUR LE DEMANDEUR

Me Michèle JoubertPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Jean-François FisetPOUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



           [1]    [1998] A.C.F. no 1139 (QL) (1re inst.).

           [2]    Dossier du tribunal, pp. 407, 408 et 410 à 412.

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