Date : 20001004
Dossier : T-1344-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 4 OCTOBRE 2000
EN PRÉSENCE DE M. RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
Entre :
PETAR MARKOVIC POUR SON PROPRE COMPTE
ET CELUI DE SA CONJOINTE
ET DES PERSONNES À SA CHARGE, MIKLA MARKOVIC,
GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC
demandeurs
ET
ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED
et
TRADE FORTUNE INC. SA
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « FLARE » ,
et
LE M.V. « FLARE » ET SUR LES INDEMNITÉS VERSÉES
EN VERTU DE POLICES D'ASSURANCE
défendeurs
Requête présentée par ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED ET TRADE FORTUNE INC. S.A. en vue d'obtenir une ordonnance prévoyant ce qui suit :
1. À l'égard des alinéas 17a) et b) de la déclaration des demandeurs, modifiée et datée du 22 septembre 2000, ces derniers devront signifier et déposer des précisions supplémentaires sur ce qui constitue un « programme d'inspection approprié » et un « programme d'entretien et de réparations approprié » , expressions qui figurent dans ledit document; |
2. À l'égard de l'alinéa 26c) de la déclaration des demandeurs, modifiée et datée du 22 septembre 2000, ces derniers devront signifier et déposer des précisions supplémentaires indiquant la répartition du montant de 62 250 $ réclamé à titre de dommages spéciaux et communiquer aux défendeurs des pièces justificatives démontrant l'existence d'un préjudice s'élevant à 62 250 $; |
3. À l'égard de l'alinéa 26f) de la déclaration des demandeurs, modifiée et datée du 22 septembre 2000, ces derniers devront signifier et déposer des précisions supplémentaires indiquant la répartition du montant de 750 000 $ correspondant au préjudice allégué en matière de recettes, gains et indemnités et produire au défendeur les pièces justificatives concernant ce montant; |
4. Les demandeurs devront signifier un affidavit de documents exact et complet dans les dix (10) jours de la date de la présente ordonnance, auquel seront joints les documents qui n'ont pas encore été remis aux défendeurs; |
5. Les demandeurs devront signifier et produire les précisions supplémentaires mentionnées précédemment dans les dix (10) jours de la date de la présente ordonnance; |
6. Les dépens suivront le principal, sauf s'ils sont contestés, auquel cas ils seront attribués aux défendeurs. |
(Règles 181, 206 et 227 des Règles de la Cour fédérale (1998))
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE :
[1] La requête est accordée en partie comme suit :
[2] À l'égard des alinéas 17a) et b) de la déclaration des demandeurs, modifiée et datée du 22 septembre 2000, ces derniers devront signifier et déposer des précisions supplémentaires au sujet des éléments factuels du navire auxquels les expressions « programme d'inspection approprié » et « programme d'entretien et de réparation approprié » font référence. Les demandeurs devront signifier et déposer ces précisions dans les dix (10) jours de la date de la présente ordonnance.
[3] À l'égard de l'alinéa 26c) de la déclaration modifiée des demandeurs, la lettre envoyée par les avocats des demandeurs en date du 29 septembre 2000 fournit suffisamment de précisions pour permettre aux avocats des défendeurs de préparer utilement l'interrogatoire préalable des demandeurs qui doit être tenu prochainement. Il sera possible d'obtenir d'autres précisions concernant les dommages spéciaux demandés par les demandeurs au cours de l'interrogatoire. Il n'est pas nécessaire de fournir d'autres précisions pour le moment.
[4] À l'égard de la demande de précisions supplémentaires concernant l'alinéa 26f) de la déclaration modifiée, je conviens avec Petar Markovic que la question des pertes futures en matière de recettes, gains et indemnités est une question qui relève principalement des experts. Il n'est donc pas nécessaire de fournir des précisions supplémentaires à ce sujet pour le moment.
[5] Les demandeurs devront signifier un projet d'affidavit de documents exact et complet d'ici le 18 octobre 2000, et y joindre les documents qui n'ont pas encore été remis aux défendeurs.
[6] Les dépens suivront le principal.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
T-1344-98
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
PETAR MARKOVIC POUR SON PROPRE COMPTE ET CELUI DE SA CONJOINTE
ET DES PERSONNES À SA CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC
demandeurs
ET
ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED et
TRADE FORTUNE INC. SA et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « FLARE » , et LE M.V. « FLARE » ET SUR LES INDEMNITÉS VERSÉES EN VERTU DE POLICES D'ASSURANCE
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 2 octobre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 4 octobre 2000
ONT COMPARU :
Mélanie Bernier |
pour les demandeurs |
David G. Colford |
pour les défendeurs |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sproule, Castonguay, Pollack Montréal (Québec) |
pour les demandeurs |
Brisset Bishop Montréal (Québec) |
pour les défendeurs |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE |
Date : 20001004 |
Dossier : T-1344-98 |
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ |
Entre : |
PETAR MARKOVIC POUR SON PROPRE COMPTE ET CELUI DE SA CONJOINTE ET DES PERSONNES À SA CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC |
demandeurs |
ET |
ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED |
et TRADE FORTUNE INC. SA et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « FLARE » , et LE M.V. « FLARE » ET SUR LES INDEMNITÉS VERSÉES EN VERTU DE POLICES D'ASSURANCE |
défendeurs |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE |