Date : 20000303
T-1453-89
E n t re :
LAN TECHNOLOGIES INC., TECHNOLOGY EQUITY CORP.,
LEXICALC INC., TECHNOLOGY SOLUTIONS INC.
et HIGH TECH SOLUTIONS INC.
demanderesses
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeurs
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE
[1] En vertu du paragraphe 385(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), il a été ordonné péremptoirement aux demanderesses d'expliquer par écrit les raisons pour lesquelles la présente action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Des observations écrites ont été présentées par les défendeurs le 18 février 2000 et par les demanderesses, le 22 février 2000. Les défendeurs ont déposé des observations en réponse le 23 février 2000.
[2] Les faits ne sont pas contestés. Les demanderesses ont introduit la présente action en déposant une déclaration le 13 juillet 1989. À la suite d'une longue période d'inactivité, la contestation a finalement été liée le 26 mai 1995. Les demanderesses n'ont par la suite pris aucune mesure concrète pour faire avancer l'instance jusqu'à ce qu'un avis d'examen de l'état de l'instance soit délivré le 8 octobre 1998.
[3] Dans les observations écrites en date du 9 novembre 1998 qu'elles ont déposées en réponse à l'avis d'examen d'état de l'instance, les demanderesses ont demandé de ne pas être déboutées de leur action. Elles ont proposé de prendre des mesures concrètes dans le cadre de l'instance en signifiant des affidavits au plus tard le 31 mars 1999 et en fixant la date et le lieu d'interrogatoires préalables en avril 1999. Les demanderesses ont également convenu de se conformer à un échéancier pour l'accomplissement des mesures ultérieures dans le cadre de la présente instance.
[4] Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 mars 1999, le protonotaire adjoint Peter A.K. Giles a ordonné que l'instance soit désormais considérée comme une instance à gestion spéciale. Il a également ordonné que l'interrogatoire préalable soit terminé au plus tard le 1er juin 1999 et que toute ordonnance visant à forcer la partie adverse à comparaître de nouveau pour répondre aux questions auxquelles elle aurait refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable soit présentée au plus tard le 1er juillet 1999. Aux termes de l'ordonnance prononcée le 31 mai 1999 (l'ordonnance de mai) à la suite d'une requête présentée par les demanderesses, les échéances susmentionnées ont été repoussées au 1er octobre 1999 et au 1er novembre 1999 respectivement.
[5] Le 15 septembre 1999, l'avocat des demanderesses a présenté une requête en vue de cesser d'occuper pour les demanderesses. Cette requête a été ajournée sine die le 27 septembre 1999 et semble depuis avoir été abandonnée. Les parties n'ont fait aucune autre diligence en vue de se conformer à l'échéancier fixé par la Cour ou pour faire avancer la cause jusqu'au moment où la présente ordonnance de justification a été prononcée, le 4 février 2000.
[6] Les demanderesses affirment qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des retards qui se sont produits avant le prononcé de l'ordonnance de mai 1999 pour décider s'il y a lieu de rejeter l'action pour cause de retard. Leurs procureurs reconnaissent avec franchise que leur cabinet a [TRADUCTION] « perdu de vue » les échéances fixées dans l'ordonnance de mai 1999 et qu'ils se sont occupé exclusivement des questions relatives à l'appel interjeté par l'une de personnes morales demanderesses en matière fiscale. Ils affirment que les demanderesses ont une bonne cause et que les retards n'ont causé aucun préjudice aux défendeurs. Ils proposent en outre que l'interrogatoire préalable qui a eu lieu dans le cadre de l'appel interjeté en matière fiscale serve d'interrogatoire préalable des défendeurs par les demanderesses et ils ajoutent qu'ils sont disposés à déposer et à signifier une demande de conférence préparatoire. Ils demandent en conséquence à la Cour de ne pas rejeter l'action.
[7] Les défendeurs contestent l'explication avancée par les demanderesses pour expliquer les retards qu'accuse l'instruction de l'affaire. Aucun élément de preuve n'a été présenté pour appuyer ou justifier les observations formulées au sujet des problèmes conjugaux et financiers de M. Pitchford, un des administrateurs d'une des personnes morales défenderesses, et les observations en question ne sauraient justifier les retards considérables accumulés. Ils exhortent la Cour à examiner d'un oeil critique les observations formulées par les demanderesses.
[8] Notre Cour joue un rôle beaucoup plus actif en ce qui concerne la fixation des délais impartis pour prendre des mesures procédurales et pour en surveiller le respect depuis les modifications récentes qui ont été apportées aux Règles de la Cour fédérale en avril 1998. Il est révolu le temps où les parties pouvaient impunément laisser leurs dossiers en suspens pendant de longues périodes. Elles sont désormais tenues de faire les diligences nécessaires dans les délais prescrits, à défaut de quoi la Cour peut rejeter d'office leur action.
[9] La présente action a été introduite en 1989 ; onze ans plus tard, non seulement les parties n'ont-elles pas encore terminé les interrogatoires préalables, contrairement à ce que la Cour leur avait ordonné, mais elles ne les ont même pas encore entamées. Comme l'action a survécu à l'examen de l'état de l'instance, il incombait aux demanderesses de respecter rigoureusement l'échéancier fixé par la Cour ou, sinon, à demander au juge ou au protonotaire responsable de la gestion de l'instance d'en être dégagées en vertu de l'article 385 des Règles. Or, elles n'ont pas agi dans les délais impartis. Elles n'ont en réalité rien fait.
[10] Les demanderesses n'ont par ailleurs pas offert d'explication valable pour expliquer leur défaut de respecter l'échéancier qu'elles ont elle-même demandé à la Cour de fixer. Qui plus est, les défendeurs s'opposent à juste titre à leur proposition d'utiliser les interrogatoires préalables qui ont eu lieu dans le cadre de l'appel en matière fiscale pour remplacer les interrogatoires préalables dans la présente action. Leur prétendue volonté de faire les diligences nécessaires dans la présente affaire sonne creux. Ainsi que le juge Hugessen l'a déclaré dans le jugement Baroud c. Canada, (1998) F.C.J. No. 179 :
De simples déclarations de bonne intention et du désir d'agir ne suffisent clairement pas. De même, le fait que la défenderesse puisse avoir été négligente et ne s'être pas acquittée de ses obligations procédurales est, dans une grande mesure, sans rapport : la principale obligation de voir à ce que l'affaire se déroule normalement incombe au demandeur et, à un examen de l'état de l'instance, la Cour lui demandera des explications.
[11] Vu les retards considérables qu'accuse la présente instance, le défaut des demanderesses de respecter l'échéancier imposé par la Cour et l'absence d'explication valable justifiant les retards en questions, je conclus que la présente action devrait être rejetée.
LA COUR :
[12] REJETTE l'action.
« Roger R. Lafrenière » ____________________________
Protonotaire
TORONTO (ONTARIO)
Le 3 mars 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL. B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-1453-89
INTITULÉ DE LA CAUSE : LAN TECHNOLOGIES INC., TECHNOLOGY EQUITY CORP.,
LEXICALC INC., TECHNOLOGY
SOLUTIONS INC. et HIGH TECH SOLUTIONS INC.
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DES ARTICLES 369 et 380 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE du protonotaire Lafrenière
en date du vendredi 3 mars 2000
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Weir & Foulds
Avocats et procureurs
Exchange Tower, bureau 1600
C.P. 480
130, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5X 1J5
pour les demanderesses
Me Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000303
T-1453-89
E n t r e :
LAN TECHNOLOGIES INC., TECHNOLOGY EQUITY CORP.,
LEXICALC INC., TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. et HIGH TECH SOLUTIONS INC.
demanderesses
- et -
SA MAJESTÉLA REINE et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeurs
MOTIFS ET DISPOSITIF
DE L'ORDONNANCE