Date : 20030331
Dossier : IMM-2307-01
Référence neutre : 2003 CFPI 380
Ottawa (Ontario), le 31 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
XU, JIE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
M. Jie Xu (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision qu'a prise l'agent des visas Sanjeev Verma (l'agent des visas) le 29 mars 2001. Dans sa décision, l'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] En juin 1999, le demandeur, un citoyen de la Chine, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que parent aidé dans la catégorie « travailleurs qualifiés » . Il envisageait d'exercer au Canada la profession de « consultant en publicité » , décrite sous la rubrique 1122.2 de la Classification nationale des professions (la CNP).
[3] Le demandeur a passé une entrevue au Consulat général du Canada à Hong Kong le 23 mars 2001. L'agent des visas l'a interrogé en anglais, mais il a conclu que le demandeur avait de la difficulté à comprendre les questions et il a demandé à un assistant de tenir lieu d'interprète. L'agent des visas a dit au demandeur de répondre en mandarin et ses réponses ont été traduites.
[4] Au cours de l'entrevue, l'agent des visas a interrogé le demandeur sur ses études, son expérience de travail, les motifs pour lesquels il sollicitait l'admission au Canada, ses plans d'emploi ainsi que ses liens de parenté au Canada. L'agent des visas a finalement conclu que le demandeur n'avait pas établi qu'il satisfaisait aux critères d'admission au Canada. L'agent des visas lui a accordé les points d'appréciation suivants :
Âge 10
Demande dans la profession 03
Facteur études/formation 15
Expérience 06
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 15
Anglais 00
Français 00
Personnalité 05
Total 62
[5] L'argument déterminant soulevé par le demandeur a trait à la façon dont l'agent des visas a apprécié sa connaissance de l'anglais. Bien que le demandeur ait affirmé qu'il avait une très bonne connaissance de l'anglais et ait demandé qu'on lui accorde neuf points d'appréciation à cet égard, l'agent des visas a conclu qu'il n'avait droit à aucun point.
[6] À mon avis, le demandeur n'a pas établi que l'agent des visas avait commis une erreur susceptible de contrôle dans la façon dont il avait apprécié la connaissance du demandeur de l'anglais. L'appréciation de la connaissance d'une langue est une question de fait et la Cour ne modifiera pas les conclusions de l'agent des visas à moins qu'on établisse qu'il a manqué à l'obligation d'équité, qu'il a omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents ou qu'il s'est fondé sur des considérations étrangères à l'affaire et des questions non pertinentes. Sur ce point, je me réfère aux décisions Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2001] A.C.F. no 1126 (1re inst.) (QL), et Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1343 (1re inst.) (QL).
[7] En outre, le demandeur n'a pas établi que l'agent des visas avait commis une erreur susceptible de contrôle dans son appréciation du facteur personnalité. Les notes du STIDI indiquent que l'agent des visas s'est demandé si le demandeur serait vraisemblablement en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge au Canada.
[8] À mon avis, l'agent des visas n'a pas « compté en double » la faible connaissance de l'anglais du demandeur au regard du facteur personnalité. L'agent des visas peut tenir compte de l'omission du demandeur d'approfondir sa connaissance d'une langue au regard du facteur personnalité, parce que cela se rapporte à son esprit d'initiative ou à sa capacité de réussir son installation au Canada; voir Bing c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 210 F.T.R. 130.
[9] Il faut faire preuve d'une très grande retenue à l'égard du nombre de points accordés pour le facteur personnalité : voir Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 127 (C.F. 1re inst.). En l'espèce, rien n'indique que l'agent des visas, lorsqu'il a accordé au demandeur cinq points d'appréciation pour ce facteur, a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière abusive ou arbitraire, ou a tenu compte de facteurs non pertinents.
[10] La preuve n'indique pas un manquement à l'obligation d'équité. Rien ne prouve que l'agent des visas n'a pas tenu compte des éléments de preuve dont il était saisi. L'intervention de la Cour n'est pas justifiée.
[11] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2307-01
INTITULÉ : JIE XU c. MCI
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 MARS 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 31 MARS 2003
COMPARUTIONS :
Joseph R.Young POUR LE DEMANDEUR
Stephen H. Gold POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph R. Young POUR LE DEMANDEUR
Avocat
1200, rue Bay, pièce 608
Toronto (Ontario) M5R 2A5
Tél. : 416-969-8887
Fax : 416-969-8866
Stephen H. Gold POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest
Pièce 3400, C.P. 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
Tél. : 416-954-0624
Fax : 416-954-8982