Date : 20050623
Dossier : IMM-7210-04
Référence : 2005 CF 892
Toronto (Ontario), le 23 juin 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
JUAN DANILO MONTENEGRO LEON
ESPERANZA JUNCA RODRIGUEZ
DAVID SALOMON JUNCA RODRIGUEZ
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l'instance, le demandeur sollicite la protection comme réfugié en raison de ses craintes subjective et objective d'être persécuté en Colombie par les FARC. À mon avis, la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) en ce qui concerne la demande des demandeurs est abusive.
[2] Au cours de l'audience devant la SPR, alors qu'il était interrogé, tout d'abord par l'APR puis par son conseil, le demandeur a fait une déposition détaillée en ce qui concerne sa demande. Alors que sa déposition a été soigneusement mise à l'épreuve par l'APR en ce qui concerne sa crédibilité, l'APR a fait dans ses observations écrites la déclaration suivante :
[traduction]Le demandeur a répondu à toutes les questions de manière claire et directe, et les réponses étaient compatibles avec son FRP, avec la situation dans le pays et avec la situation de personnes placées dans une situation semblable. Les réponses du demandeur étaient directes et spontanées, et il ne semblait y avoir aucune tentative d'embellir son récit afin de soutenir sa thèse.
(Dossier supplémentaire du tribunal, à la page 151A)
[3] Bien que la transcription de l'audience devant la SPR montre que le président de l'audience se posait un certain nombre de questions en ce qui concerne les détails de la déposition du demandeur, jamais ce dernier n'a été interrogé quant à la possibilité qu'il puisse mentir en ce qui concerne les éléments essentiels de sa demande. Toutefois, dans la décision, le président de l'audience a conclu que le demandeur s'était rendu coupable de fabrication de preuve à l'égard de sa demande, et, d'ailleurs, le président de l'audience est même allé plus loin encore. En ce qui concerne un incident isolé à propos duquel la mère du demandeur aurait fait un rapport à la police en Colombie, le président de l'audience a conclu que celle-ci faisait partie, avec son fils, de ce que j'ai décrit au cours de l'audience comme un complot de mensonges.
[4] Pour ne pas dire plus, je conclus que l'omission de donner au demandeur la possibilité de dissiper les soupçons qui se trouvaient probablement dans l'esprit du président de l'audience au cours de l'audience est non seulement injuste, mais constitue également, dans les circonstances de l'espèce, une violation des principes de justice naturelle.
[5] En ce qui concerne d'autres préoccupations bien documentées quant à la qualité de la décision du président de l'audience en l'espèce, je recommande aux intéressés de lire les observations très bien formulées et très bien détaillées déposées dans la présente demande (mémoire des arguments du demandeur, dossier de la demande du demandeur, aux pages 161-175).
ORDONNANCE
En raison du manquement aux principes de justice naturelle en l'espèce, j'annule la décision et je renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7210-04
INTITULÉ: JUAN DANILO MONTENEGRO LEON
ESPERANZA JUNCA RODRIGUEZ
DAVID SALOMON JUNCA RODRIGUEZ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 JUIN 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 23 JUIN 2005
COMPARUTIONS:
Carole Simon Dahan POUR LES DEMANDEURS
Sharon Stewart Guthrie POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Carole Simon Dahan POUR LES DEMANDEURS
Avocate
Refugee Law Office
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada