Date : 20200508
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Dossier : T-1499-16
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Référence : 2020 CF 587
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Ottawa (Ontario), le 8 mai 2020
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En présence de monsieur le juge Phelan
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RECOURS COLLECTIF
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ENTRE :
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BRUCE WENHAM
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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ORDONNANCE
(Approbation du règlement)
ATTENDU QUE le demandeur et le défendeur ont signé une entente de règlement définitive le 22 octobre 2019 (l’entente de règlement) concernant des demandes du représentant du groupe demandeur et du groupe contre le défendeur;
ET ATTENDU QUE la Cour a approuvé la forme de l’avis d’autorisation et le processus d’exclusion dans le présent recours collectif par ordonnance datée du 28 mars 2019 et qu’elle a depuis lors approuvé la forme de l’avis et le programme de notification de l’avis de la présente requête (l’ordonnance d’avis relative à l’audience d’approbation);
APRÈS REÇU AVIS du consentement des parties quant à la forme et au contenu de la présente ordonnance;
ET ATTENDU QUE la requête visant l’approbation du règlement a été entendue le 26 février 2020 à Toronto et par vidéoconférence à laquelle ont participé les greffiers de la Cour d’appel fédérale à Vancouver, à Montréal et à Fredericton, et qui était disponible aux fins de consultation grâce à une diffusion sur le Web organisée par la Cour fédérale;
ET APRÈS AVOIR ENTENDU les observations présentées par l’avocat des parties, et de toutes les parties concernées, notamment les oppositions formulées par écrit et de vive voix;
ET LA COUR AYANT prononcé les motifs de l’ordonnance approuvant le règlement;
LA COUR ORDONNE QUE :
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance :
« date d’approbation »
La date à laquelle la présente ordonnance est exécutée.
« Canada »
ou « gouvernement du Canada »
Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ’ensemble des ministres, des employés, des responsables, des ministères, des mandataires de la Couronne, des organismes et des fonctionnaires, actuels et anciens, notamment Santé Canada représenté par le procureur général du Canada.
« avocats du groupe »
Les avocats du cabinet Koskie Minsky, LLP.
« membre du groupe »
Toutes les personnes qui répondent à la définition de groupe énoncée au paragraphe 3 ci-après et qui n’ont pas demander à être exclues du recours collectif.
« avis d’approbation du règlement »
Notification au groupe de l’approbation du règlement et du désistement de la présente demande essentiellement sous la forme indiquée à l’annexe « C » et à l’annexe « D » (en français), ci-jointes.
« date limite d’exclusion »
Le 27 mai 2019.
« entente de règlement »
L’entente de règlement définitive, y compris les annexes dont la liste figure à l’article 1.07 de celle-ci, qui a été signée par les parties le 22 octobre 2019 et qui est jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « A ».
« tiers administrateur »
L’entité avec laquelle le ministre de la Santé fédéral a conclu une entente aux fins d’administration du Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST), et qui a auparavant administré le Programme de contribution de survivants de la thalidomide (PCST).
Toutes les parties concernées se sont conformées à la présente ordonnance d’avis relative à l’audience d’approbation.
Définition du groupe et révocation de l’exclusion
Selon l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 1er novembre 2018, le recours collectif autorisé se rapporte au groupe constitué de
« toutes les personnes dont la demande présentée au titre du Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide a été rejetée au motif qu’elles n’avaient pas fourni la preuve d’admissibilité requise »
.Tout membre du groupe qui souhaitait demander l’exclusion du présent recours collectif devait le faire au plus tard le 27 mai 2019, conformément à l’ordonnance de la Cour datée du 28 mars 2019.
Tout membre du groupe qui souhaite maintenant révoquer son exclusion afin de pouvoir bénéficier du règlement doit envoyer aux avocats du groupe un formulaire de révocation de l’exclusion essentiellement en la forme indiquée à l’annexe « B » jointe à la présente ordonnance, qui doit porter le cachet d’oblitération au plus tard le 6 août 2020 (la date limite de révocation). Dans les 15 jours suivant la date limite de révocation, les avocats du groupe signifient au Canada, et déposent à la Cour, un affidavit où figure une liste des personnes qui ont révoqué leur exclusion et comportant les formulaires reçus.
M. O’Neil, M. Declavasio et M. Porto, qui ont chacun déposé un avis de requête en vue d’obtenir une prorogation du délai pour présenter individuellement une demande de contrôle judiciaire, dossiers de la Cour portant les numéros 17-T-12, 17-T-13 et 17-T-14, respectivement, et suspendus par ordonnance de la Cour du 11 avril 2017, sont réputés être membres du groupe dès le désistement de leurs requêtes en prorogation de délai respectives.
Approbation du règlement
Le règlement de la présente demande selon l’entente de règlement, joint en tant qu’annexe A et expressément intégré par renvoi à la présente ordonnance, est équitable, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble des membres du groupe, et il est approuvé sur consentement des parties.
L’entente de règlement sera mise en œuvre conformément aux modalités qui y sont énoncées, à la présente ordonnance et à toute ordonnance ultérieure de la Cour.
Le règlement et la présente ordonnance, y compris la quittance dont il est fait mention au paragraphe 17 ci-après, lient les parties, le représentant du groupe demandeur et chaque membre du groupe, y compris ceux qui sont frappés d’incapacité, à moins qu’ils aient demandé à être exclus avant l’expiration du délai d’exclusion et qu’ils n’aient pas révoqué leur exclusion. Le règlement lie également les membres du groupe qui sollicitent ou qui reçoivent un paiement à titre gracieux au titre du PCSST à la suite de leur demande de participation au programme.
La Cour, sans modifier de quelque façon que ce soit le caractère définitif de la présente ordonnance, se réserve la compétence exclusive et continue relativement au présent recours, le demandeur, les membres du groupe et le défendeur aux fins limitées de la mise en œuvre et de l’application de l’entente de règlement et de la présente ordonnance, sous réserve des modalités de l’entente de règlement.
M. Bruce Wenham recevra une rétribution de 10 000 $ à titre d’honoraires, conformément à l’article 6.01 de l’entente de règlement.
Avis
L’avis d’approbation du règlement sera notifié directement par le demandeur à tous les membres du groupe et à toutes les personnes qui ont demandé leur exclusion du recours collectif avant l’échéance du délai d’exclusion, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de l’ordonnance d’approbation de la façon suivante :
a) envoi par les avocats du groupe, par courrier ordinaire ou par courrier électronique, aux membres du groupe figurant sur la liste qui a été fournie par le Canada le 7 mars 2019, conformément à l’ordonnance rendue par la Cour le 26 février 2019;
b) acheminement par courrier électronique ou par courrier ordinaire à toute personne qui en fait la demande auprès des avocats du groupe ou du défendeur;
c) affichage sur le site Web des avocats du groupe consacré au recours collectif : https://kmlaw.ca/cases/thalidomide-survivors-contribution-program-class-action/?lang=fr;
d) affichage bien en vue sur le site Web de Santé Canada, à l’adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/programme-contribution-pour-survivants-thalidomide.html, de même que sur le site Web du Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST), à l’adresse https://pcsstcanada.ca/;
e) mention dans un communiqué de presse qui sera diffusé par le Groupe CNW – Canadian Basic Network et qui annoncera l’approbation du règlement en plus de diriger les lecteurs vers le site Web des avocats du groupe (point c du paragraphe 1 ci-dessus) afin qu’ils puissent se procurer une copie de l’avis d’approbation du règlement.
Les dispositions de notification ci-dessus répondent aux exigences énoncées dans les articles 334.23, 334.32, 334.34, 334.35 et 334.37 des Règles des Cours fédérales et constituent un préavis convenable et suffisant donné aux membres du groupe et aux autres parties concernées.
L’avis d’approbation du règlement donné prend généralement la forme indiquée à l’annexe « C » (anglais) ou à l’annexe « D » (français), jointes à la présente ordonnance.
Le Canada assumera les frais raisonnables liés à l’avis d’approbation du règlement, qui ne peuvent en aucun cas être supérieurs à douze mille cinq cents dollars (12 500 $).
Désistement et quittance
La présente demande et les demandes des membres du groupe et de l’ensemble du groupe font l’objet d’un désistement à l’égard du défendeur et du Canada.
Le désistement de la présente demande est définitif à l’égard du groupe, et constitue une défense et une interdiction absolue d’intenter toute demande quelconque ou action ultérieure contre le défendeur relativement à l’ensemble des demandes ou des éléments de ces demandes présentés dans le contexte de la présente demande et ayant trait à l’objet de celle-ci, et il en est donné quittance au Canada. Plus précisément, chaque membre du groupe, ses exécuteurs testamentaires ainsi que leurs représentants légaux, successeurs, héritiers et ayants droit respectifs libèrent complètement et à jamais le Canada de toute action, toute poursuite, toute instance, toute cause d’action, toute responsabilité pouvant découler de la common law, du droit civil du Québec ou de la loi, toute obligation en equity, tout contrat, toute demande, toute perte, tous frais (si ce n’est en application du paragraphe 18 ci-après), tout grief ainsi que de toute plainte et demande de quelque nature que ce soit, connus ou non et qu’ils ont fait valoir ou qu’ils auraient pu faire valoir, notamment pour des dommages-intérêts, une contribution, une indemnité, des frais (si ce n’est en application du paragraphe 18 ci-après), des dépenses et des intérêts, que n’importe lequel des membres du groupe, ses exécuteurs testamentaires ainsi que leurs représentants légaux, successeurs, héritiers et ayants droit respectifs peuvent avoir assumés dans le passé, doivent assumer actuellement ou devront assumer dans le futur, directement ou indirectement attribuables ou liés de quelque façon à un droit de subrogation ou de cession, ou au titre de celui-ci, ou autrement en rapport avec un aspect quelconque de la présente demande. La renonciation en question vise toute demande faite ou qui aurait pu être faite dans le cadre d’une procédure, y compris le présent recours collectif, directement par les membres du groupe, ses exécuteurs testamentaires, ainsi que leurs représentants légaux, successeurs, héritiers et ayants droit ou par toute autre personne, tout groupe ou toute entité juridique au nom de ces personnes. Par souci de précision, la présente renonciation ne doit pas avoir d’incidence sur le droit d’un membre du groupe d’intenter une action en justice relativement au PCSST ou aux décisions y afférentes.
Honoraires d’avocat, débours et dépens
Le droit des avocats du groupe aux honoraires d’avocat, débours et taxes ainsi que le montant de ceux-ci, payables par les membres du groupe, et le droit du demandeur aux dépens ainsi que le montant de ceux-ci, payables par le défendeur, font l’objet d’ordonnances distinctes de la Cour.
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« Michael L. Phelan »
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Juge
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Annexe « A » – Entente de règlement
Annexe « B » – Formulaire de révocation de l’exclusion
Annexe « C » – Avis d’approbation du règlement (anglais)
Annexe « D » – Avis d’approbation du règlement (français)