Dossier : IMM-6129-03
Référence : 2004 CF 1147
Toronto (Ontario), le 18 août 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
YING XUAN LENG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour
plus de précision et de clarté)
[1] Le demandeur, un citoyen de la Chine, a présenté une demande de réouverture de sa demande d'asile auprès de la Commission. Les faits ne sont pas contestés :
- Le 24 juillet 2003, il a reçu un avis de décision du commissaire V. Bubrin suivant lequel sa demande était rejetée. Aucuns motifs écrits n'ont été fournis.
- Le 25 juillet 2003, le conseil du demandeur a demandé à la Commission de motiver sa décision par écrit.
- Le 5 septembre 2003, un autre commissaire, M. Then, a délivré un avis modifié de décision. Cette décision reprenait la conclusion de V. Bubrin suivant laquelle la demande du demandeur était rejetée.
- La Commission a répondu à la demande d'exposé des motifs faites par le demandeur dans une lettre datée du 11 septembre 2003. Dans cette lettre, la Commission a dit qu'elle ne fournirait pas de motifs écrits parce que la loi ne l'obligeait pas à le faire. Néanmoins, elle a souligné que le dossier du demandeur daté du 15 juillet 2003 comportait une confirmation par M. Then qu'il n'y avait eu aucun manquement apparent à la justice naturelle dans le traitement du dossier du demandeur.
[2] Les faits de l'espèce n'indiquent pas clairement :
- si c'est le commissaire Bubrin ou le commissaire Then qui rendu la décision;
- quand la décision a été rendue (le 16 juillet 2003, le 5 septembre 2003 ou le 15 juillet 2003); et
- le fondement de la décision.
[3] Ces circonstances indiquent qu'il y a eu manquement au principe selon lequel celui qui entend une affaire doit rendre la décision y afférente (Silion c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1390;Ayatollahi c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 340).
[4] La demande sera donc accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre commissaire pour qu'il la réexamine de façon plus transparente.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la décision de ne pas rouvrir la demande soit annulée. L'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvelle décision par un autre commissaire que le commissaire Bubrin ou Then.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6129-03
INTITULÉ : YING XUAN LENG
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 AOÛT 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 18 AOÛT 2004
Nadine Tobin POUR LE DEMANDEUR
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040818
Dossier : IMM-6129-03
ENTRE :
YING XUAN LENG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE