Date : 19980915
Dossier : IMM-4563-98
ENTRE :
SIBYLLE GOEBEL,
demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Rendus à l'audience
à Vancouver (C.-B.) le 14 septembre 1998.)
LE JUGE MCKEOWN :
[1] La demanderesse demande la suspension d'une mesure d'interdiction de séjour. À mon avis, je n'ai pas compétence pour accorder la suspension demandée : voir Rajan c. M.E.I., IMM-4558-94 et IMM-4549-94, et Brown c. M.C.I., IMM-441-98.
[2] Même si j'avais compétence, aucun préjudice irréparable n'est causé à la demanderesse. Dans la décision Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 1996), 309 Imm.L.R. (2d) 256, Madame le juge Simpson reprend le critère du préjudice irréparable, formulé par M. le juge MacKay :
Dans l'affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ. |
Dans la présente affaire, il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit mettant en cause la vie ou la sécurité de la demanderesse si elle retourne en Allemagne.
[3] La prépondérance des inconvénient favorise également le défendeur. Le défendeur doit appliquer les dispositions de la Loi. Même si la mesure d'interdiction de séjour pouvait soulever une question grave, le départ de la demanderesse n'empêchera pas la demande d'autorisation de suivre son cours, ni n'empêchera que soit mené à terme le contrôle de la décision qui lui a nié un statut permanent en matière d'immigration. La demanderesse peut charger un avocat de plaider sa demande de contrôle judiciaire le 8 décembre 1998 ou demander que l'affaire soit examinée sur la base de prétentions écrites. Il y a également d'autres solutions.
[4] Compte tenu de ces conclusions sur deux des trois parties du critère applicable à une suspension, la demande de suspension de la demanderesse est rejetée.
(S.) " William P. McKeown "
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
le 15 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE, SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 septembre 1998
No DU GREFFE : IMM-4563-98
INTITULÉ : Sibylle Goebel
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN
en date du 15 septembre 1998
ONT COMPARU :
Mme Sibylle Goebel pour son propre compte |
Mme Sandra Weafer pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Sibylle Goebel pour son propre compte |
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada