Date : 20021008
Dossier : IMM-3042-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1050
Toronto (Ontario), le mardi 8 octobre 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
AHMADALI ESLAMI
demandeur
- et -
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 1er mai 2001 dans laquelle une agente des visas a refusé sa demande de résidence permanente au Canada en tant que demandeur indépendant relativement à la profession envisagée d'ingénieur civil (CNP 2131). Le demandeur allègue que l'agente des visas a commis une erreur dans son appréciation du facteur de la personnalité en lui accordant seulement 3 points sur un maximum possible de 10 points. Il prétend que l'agente des visas n'a tenu aucun compte d'éléments de preuve pertinents, en particulier d'un fax daté du 1er mai 2001, transmis le même jour à l'Ambassade du Canada, ainsi qu'une lettre datée du 2 mai 2001 comportant une offre d'emploi officielle. On soutient également que l'agente des visas a accordé une importance excessive à des facteurs pertinents, mais non essentiels.
[2] J'ai examiné attentivement la documentation contenue au dossier de requête, la jurisprudence invoquée par les avocats ainsi que les observations orales et je ne suis pas convaincue que l'agente des visas a commis une erreur.
[3] Le demandeur affirme à bon droit que l'agente des visas ne s'est pas référée au fax daté du 1er mai 2001. Le demandeur a subi une entrevue le 30 avril 2001 et la décision de l'agente des visas est datée du 1er mai 2001. On ne sait pas si l'agente des visas a vu ou non la lettre. Cependant, rien dans la lettre n'aurait aidé l'agente des visas dans son appréciation du facteur de la personnalité. La lettre provenait du représentant du demandeur au Canada et ne contenait aucun renseignement lié à la capacité du demandeur à réussir son installation au Canada.
[4] La lettre datée du 2 mai 2001 comportait une offre d'emploi pour le demandeur. Toutefois, elle est arrivée le lendemain de la décision et de la rédaction de la lettre de refus. On ne peut pas dire que l'agente des visas a commis une erreur en omettant de tenir compte d'éléments de preuve devenus accessibles uniquement après que la décision eut été rendue.
[5] L'agente des visas a conclu que le demandeur s'était mal préparé pour l'entrevue et qu'il avait fourni peu d'éléments de preuve quant à sa motivation, à son esprit d'initiative, à son ingéniosité et à sa faculté d'adaptation. Mis à part le fait qu'il avait expédié au Conseil canadien des ingénieurs professionnels les documents relatifs à ses études pour que celui-ci les examine et qu'il avait envoyé une lettre à un ami à Toronto, le demandeur n'avait rien fait pour se préparer à immigrer au Canada. L'affidavit de l'agente des visas fournit des motifs détaillés et convaincants à l'appui de l'appréciation du facteur de la personnalité, et les notes du STIDI prises au cours de l'entrevue vont dans le même sens.
[6] L'appréciation du facteur de la personnalité relève du pouvoir discrétionnaire de l'agente des visas. Les possibilités d'emploi et une connaissance de base du Canada sont des considérations pertinentes dans l'appréciation du facteur de la personnalité. Il est évident que l'agente des visas a tenu compte de l'expérience du demandeur à l'étranger ainsi que du fait qu'il était propriétaire d'une entreprise. Les fonds dont dispose le demandeur sont une considération pertinente, mais c'est au demandeur d'établir de quelle manière ces fonds sont pertinents quant à sa capacité de réussir son installation au Canada.
[7] L'agente des visas a tenu compte de facteurs pertinents et n'a pas tenu compte de facteurs non pertinents. L'importance accordée à ces facteurs relève du pouvoir discrétionnaire de l'agente des visas et l'intervention de la Cour n'est pas justifiée. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[8] Les avocats n'ont soulevé aucune question à certifier. Aucune question n'est certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3042-01
INTITULÉ : AHMADALI ESLAMI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 8 OCTOBRE 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 8 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS : M. Max Chaudhary
pour le demandeur
Michael Butterfield
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Max Chaudhary
Avocat
18 Wynford Drive
Bureau 707
North York (Ontario)
M3C 3S2
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021008
Dossier : IMM-3042-01
ENTRE :
AHMADALI ESLAMI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE