Date : 20030402
Dossier : T-1761-89
Référence : 2003 CFPI 395
Montréal (Québec), le 2 avril 2003
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
DYNAFLAIR CORPORATION CANADA INC.
demanderesse
et
MOBILFLEX INC.
et
PRODUITS D'ARCHITECTURE
DE QUÉBEC 1979 INC.
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie en l'espèce d'une requête de la défenderesse Mobilflex Inc. (la défenderesse) en vertu de la règle 75 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) aux fins d'amender sa défense amendée pour y inclure une demande reconventionnelle recherchant une déclaration d'invalidité du brevet en litige.
[2] Il faut savoir que cette demande d'amendement fut soulevée pour la première fois lors de la conférence préparatoire tenue récemment dans ce dossier qui remonte déjà à quatorze (14) ans.
[3] L'amendement recherché, outre le fait qu'il est tardif et que cette tardivité n'est point justifiée, introduit une nouvelle cause d'action basée sur des faits qui se doivent d'être différents et plus larges que ceux déjà plaidés à la défense actuelle.
[4] La situation actuelle est donc différente de celle qu'entrevoit la règle 201 et est également différente de la dynamique présente dans l'arrêt Robert Michaud et Adhésitech Inc. v. Soprema Inc., 2001 CFPI 1383, où la Cour a conclu que la question de l'invalidité était déjà soulevée à la demande reconventionnelle présente au dossier. Ici, je ne crois pas que la défenderesse puisse soutenir que les paragraphes 17 et 18 de sa défense actuelle portent une attaque en invalidité.
[5] S'il a pris quatorze (14) ans aux parties pour mettre en état une action en contrefaçon d'un brevet, on peut compter qu'un ajout aussi fondamental qu'une attaque en invalidité va entraîner un nouveau débat qui, si le passé est garant de l'avenir, pourrait mettre de nombreux mois, sinon plus, à aboutir. À preuve, de la position de la demanderesse face à l'amendement proposé, on peut voir que cette dernière pourrait valablement porter, à prime abord et sans en décider autrement, une demande de détails ainsi qu'une requête en radiation de certains des chefs soutenant l'amendement. Nul doute que les interrogatoires au préalable sur cette attaque en invalidité seraient également substantiels.
[6] Partant, et bien que conscient du libéralisme exprimé dans les arrêts Canderel Ltd. v. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.) et Visx Inc. v. Nidek Co., [1998] F.C.J. no 1766, je ne crois pas qu'il soit juste et dans l'intérêt de la justice en l'espèce que l'amendement recherché par la défenderesse soit autorisé dans le cadre de l'action présente. Le retard important à amener l'action à un aboutissement si l'amendement était permis causerait ici, selon moi en tant que gestionnaire de l'instance, une injustice non réparable en termes de dépens et serait contraire à l'esprit de la règle 3.
[7] Cette requête de la défenderesse est donc rejetée avec dépens.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030402
Dossier : T-1761-89
Entre :
DYNAFLAIR CORPORATION CANADA INC.
demanderesse
et
MOBILFLEX INC.
et
PRODUITS D'ARCHITECTURE DE QUEBEC 1979 INC.
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1761-89
DYNAFLAIR CORPORATION CANADA INC.
demanderesse
et
MOBILFLEX INC.
et
PRODUITS D'ARCHITECTURE DE QUEBEC 1979 INC.
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 31 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :2 avril 2003
ONT COMPARU :
Me Judith Robinson |
|
pour la demanderesse |
|
|
|
Me François Vallières |
|
pour les défenderesses |
|
|
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault Montréal (Québec) |
|
pour la demanderesse |
|
|
|
Heenan Blaikie Aubut Québec (Québec) |
|
pour les défenderesses
|
|
|
|