Date : 20001102
Dossier : IMM-6343-99
OTTAWA (Ontario), le 2 novembre 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
ENTRE :
PATEL, Mukeshkumar Shankarial
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour qu'il soit statué de nouveau sur celle-ci.
« P. Rouleau »
juge
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 20001102
Dossier : IMM-6343-99
ENTRE :
PATEL, Mukeshkumar Shankarial
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 2 décembre 1999, dans laquelle l'agent des visas Martin Levine (l'agent des visas) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada que le demandeur avait présentée, au motif que ce dernier n'était pas admissible en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2 (la Loi).
[2] Le demandeur avait présenté au Haut-commissariat du Canada à New Delhi (Inde) une demande de résidence permanente au Canada dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants. Par suite d'une entrevue qu'il a eue avec le demandeur le 2 décembre 1999, l'agent des visas a conclu que celui-ci n'était ni « chimiste spécialiste de la chimie analytique » (CCDP 2111-114), ni « chimiste spécialiste du contrôle de la qualité » (CCDP 2111-134), ni « chimiste » (CNP 2112).
[3] En ce qui concerne les professions de « chimiste spécialiste de la chimie analytique » et « chimiste spécialiste du contrôle de la qualité » , l'agent des visas a conclu que le demandeur manquait d'expérience à l'égard de diverses fonctions, en particulier à l'égard de l'analyse renvoyant au contrôle moléculaire.
[4] Pour ce qui est de la profession de « chimiste spécialiste du contrôle de la qualité » , l'agent des visas a en outre conclu que le demandeur ne possédait pas d'expérience pertinente en supervision.
[5] L'agent des visas a ensuite déterminé qu'en ce qui concerne la profession de « chimiste » , le demandeur n'avait pas d'expérience à l'égard des principales fonctions relatives à cette profession.
[6] L'agent des visas a apprécié le demandeur au regard des exigences relatives à la profession de technicien d'essais en laboratoire (CCNP 8176-130). Il a obtenu 52 points d'appréciation, n'atteignant pas le nombre de points qu'il devait obtenir pour être admissible, soit 70.
[7] L'agent des visas n'a pas produit d'affidavit.
[8] La question que je dois trancher est de savoir si l'agent des visas a violé l'obligation d'agir équitablement qui lui incombait lorsqu'il a omis de tenir compte de documents pertinents ou lorsqu'il a fait preuve d'animosité à l'égard du demandeur.
[9] Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve dont il disposait. Il fait valoir que l'agent des visas a refusé d'examiner des documents pertinents qui établissent la nature des fonctions qu'il avait exercées en tant que chimiste spécialiste de la chimie analytique.
[10] Le demandeur prétend qu'il ressort de la preuve qu'il possédait une expérience considérable du moins à l'égard de certaines des principales fonctions d'un chimiste, ce qui était suffisant pour les fins de la loi.
[11] Selon le demandeur, la preuve établit qu'il y avait une certaine animosité entre l'agent des visas et lui-même, et que cela a fort bien pu avoir une incidence sur l'appréciation de sa personnalité.
[12] Le défendeur soutient que l'agent des visas a apprécié l'ensemble de la preuve et également interrogé le demandeur au sujet de ses activités et tâches au travail avant de conclure que ce dernier n'avait pas établi qu'il possédait véritablement l'expérience nécessaire en vue d'être apprécié en tant que « chimiste » . Il ressort clairement des notes que l'agent des visas a prises à l'entrevue qu'il a examiné l'ensemble des antécédents de travail du demandeur. Le défendeur fait valoir que l'agent des visas s'est assuré qu'il appréciait la nature des fonctions que le demandeur avait exercées en ne se fiant pas uniquement sur le titre de son emploi. Il soutient que le demandeur n'a pas produit de preuve établissant qu'il satisfaisait aux exigences principales, voire générales, relatives à la profession de chimiste.
[13] Dans l'arrêt To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (non publié), la Cour d'appel fédérale a conclu que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions discrétionnaires des agents des visas en ce qui concerne des demandes d'immigration est la même que celle que le juge MacIntyre a énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 :
C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordépar la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. (aux pages 7 et 8)
[14] Cette norme a été confirmée par notre Cour dans Tajammul c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 259. Compte tenu de l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, de la Cour suprême, il semblerait que la norme de contrôle qu'il faille appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter.
[15] En l'espèce, l'agent des visas a fait les remarques suivantes dans ses notes :
[TRADUCTION] L'intéressé ne fait pas de recherche fondamentale ni de recherche appliquée. Il paraît seulement faire quelques analyses de laboratoire, ne renvoyant pas à la structure moléculaire ni aux propriétés chimiques et physiques. Il ne fait pas d'expériences et ne formule pas de techniques analytiques. Il n'élabore pas de techniques d'utilisation de divers types d'instruments. Dans sa demande, M. Patel a mentionné qu'il souhaitait, de façon subsidiaire, exercer la profession de chimiste spécialiste du contrôle de la qualité2111-134, mais il n'a pas de rôle de supervision semblable à celui que décrit cette définition.
- De la même façon, M. Patel n'est pas visépar la définition de chimiste de la CNP (2112). Il n'exerce pas les principales fonctions qui y sont décrites. J'ai estimé que la profession de M. Patel était celle d'essayeur en laboratoire 8176-130 ou CNP 211. Aucun point pas le facteur de la profession.
J'ai demandé à M. Patel s'il avait lu les définitions que la CCDP donne des deux professions qu'il entend exercer. Il a dit qu'il avait lu ces définitions, mais il n'a pu expliquer pourquoi il estimait qu'il avait les compétences voulues. Il a maintes fois interrompu mon explication du système de sélection, renvoyant toujours à sa lettre de parrainage après que je lui ai expliqué qu'elle n'était pas directement pertinente. M. Patel n'a pas fait preuve d'une attitude réaliste ni d'un jugement sûr. Il aurait de la difficulté à s'établir.
[16] Voici comment la CNP (profession no 2112) décrit les principales fonctions des chimistes:
Fonctions principales
Les chimistes remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
analyser, synthétiser, purifier, modifier et caractériser des composés chimiques ou biochimiques;
préparer et exécuter des programmes d'analyse afin de contrôler la qualité des substances brutes, des produits chimiques intermédiaires et des produits finis;
exécuter les programmes d'échantillonnage, de collecte et d'analyse des données afin d'identifier des substances toxiques dans le milieu et de les dénombrer;
faire de la recherche visant à développer de nouvelles formules et de nouveaux procédés et concevoir de nouvelles applications pour les produits chimiques industriels et leurs composés;
faire de la recherche fondamentale et appliquée sur les synthèses et propriétés des composés chimiques et des mécanismes des réactions chimiques;
étudier l'aspect chimique de l'action des médicaments, du diagnostic et du traitement des maladies, du fonctionnement des organes et de l'examen de santé;
participer à des programmes interdisciplinaires de recherche et développement avec des ingénieurs chimistes, des biologistes, des microbiologistes, des agronomes, des géologues ou autres professionnels;
agir à titre de conseiller technique dans certains domaines précis;
superviser, au besoin, d'autres chimistes, technologues et techniciens en chimie.
[17] Le dossier dont disposait l'agent des visas contient quatre documents qui visent à établir que le demandeur a travaillé en tant que chimiste spécialiste de la chimie analytique. Le premier document est une lettre de Altra Analytical Laboratories, qui mentionne :
[TRADUCTION] Nous certifions par la présente que M. M.S. PATEL a travaillé pour nous du 25/8/86 au 25/7/87 en tant que chimiste spécialiste de la chimie analytique.
[18] Le deuxième document, une lettre de Acron Pharmaceuticals, mentionne :
[TRADUCTION] Nous certifions par la présente que M. Mukesh S. Patel a travaillé en tant que fabriquant de spécialités pharmaceutiques dans nos départements des produits liquides et oraux, des comprimés et des onguents au cours de la période allant du 1.9.87 au 1.4.93.
Il a travaillé en tant que chimiste adjoint et fabriquant de spécialités pharmaceutiques agréé au sein de notre Département des comprimés et produits liquides et oraux et en tant que chimiste adjoint au sein de notre Département des onguents du 1.1.91 au 1.4.91 et du 1.7.92 au 31.3.93.
[19] Le troisième document est une lettre de Rajdip Pharmaceuticals, qui mentionne :
[TRADUCTION] Nous certifions par la présente que M. Mukesh S. Patel B.Sc. (Chem.) a travaillé pour nous en tant que chimiste spécialiste de la chimie analytique principal du 01-05-93 au 01-06-96 au sein de notre Département du contrôle de la qualité.
Il avait également pour tâche de traiter de questions concernant la Food and Drug Control Administration relatives aux lois et règles de cette dernière en matière de médicaments et produits cosmétiques.
[20] La dernière lettre provenait de K.B. Institute of Pharmaceutical Education & Research et elle mentionnait :
[TRADUCTION] Nous certifions par la présente que M. Mukesh S. Patel travaille pour le compte de notre institut en tant qu'assistant de laboratoire depuis le 1er octobre 1996. Il a été responsable de l'entretien du laboratoire de pharmacognosie de notre institut.
Au cours de son séjour des trois derniers mois, je l'ai trouvésincère, travailleur et dévoué à son travail. Il a acquis une connaissance suffisante de l'objet de son travail au cours de cette brève période et il gère très bien le laboratoire.
[21] Il s'agit des seuls documents que l'agent des visas a examinés avant de conclure que le demandeur n'avait pas exercé les fonctions d'un chimiste. Ces documents ne font que mentionner les titres des emplois que le demandeur a occupés. Pour convenablement trancher la question de savoir si le demandeur avait exercé les fonctions pertinentes, l'agent des visas devait pousser l'analyse en évitant de se fier uniquement à ces titres (Muntean c. Canada (M.C.I.) (1995), 103 F.T.R. 12 (C.F.); Khchinat c. M.C.I., IMM-3239-97, 30 juin 1998, (juge Dubé)), ce qu'il paraît avoir fait en interrogeant le demandeur au sujet des divers fonctions qu'il avait remplies dans le cadre de son travail.
[22] Le demandeur renvoie dans son affidavit à deux documents qui visent à établir ce qui s'est produit à l'entrevue. L'un de ces documents est une traduction de ses notes, et l'autre porte le titre « Procès-verbal de l'entrevue » . Selon le demandeur, c'est lui-même qui a rédigé ces documents après son entrevue, comme son avocat lui avait suggéré de faire. Bien qu'il s'agisse d'une preuve intéressée, on doit apprécier cette preuve avec une très grande circonspection, car on ne peut objectivement en vérifier le bien-fondé.
[23] L'agent des visas n'a pas produit d'affidavit pour étayer ses notes CAIPS. Le statut des notes de l'agent des visas en l'absence d'un affidavit de ce dernier a été clarifié par notre Cour dans la décision Chou c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 314 (C.F. 1re inst.). Dans cette décision, Madame le juge Reed a dit :
J'accepte donc que les notes CAIPS soient admises au dossier en tant que motifs de la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Cependant, les faits qui sous-tendent la présente affaire sur lesquels elles sont fondées doivent être établis de façon indépendante. En l'absence d'un affidavit d'un agent des visas attestant la véracité de ce qu'il a, dans ses notes, inscrit comme ce qui a été dit à l'entrevue, les notes n'ont pas de statut en tant que preuve.
L'avocate fait valoir que je dois accepter que les faits mentionnés dans les notes sont exacts, à moins qu'ils ne soient contredits dans l'affidavit de la demanderesse. Je n'accepte pas ce point de vue. Comme je l'ai déjà mentionné, conférer ce statut au contenu des notes reviendrait à les considérer comme un élément de preuve alors qu'elles ne peuvent être ainsi considérées. De plus, l'affidavit de la demanderesse en l'espèce a été déposé avant que cette dernière ait pu prendre connaissance des notes CAIPS. On ne pouvait s'attendre à ce qu'elle réfute des déclarations qu'elle ignorait.
[24] On a suivi cette démarche dans Liao c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1098 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson (Voir également Ayubi c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 777 (C.F. 1re inst.), le juge Pinard).
[25] Dans son exposé des faits et du droit, le demandeur renvoie souvent à ses notes traduites et au « Procès-verbal de l'entrevue » . Il soutient qu'à la fin de l'entrevue, il a demandé à l'agent des visas de l'écouter et de lui permettre de produire divers documents, dont une lettre de K.B. Institue of Pharmaceutical Education & Research qui décrivait la nature des fonctions qu'il exerçait pour cet institut (ces documents se trouvent à l'article 5 de l'affidavit du demandeur). Voici ce que cette lettre mentionne :
[TRADUCTION] Nous certifions par la présente que M. Mukeshkumar Shankarlal Patel a travaillé pour le compte de notre institut en tant qu'assistant de laboratoire (chimiste) du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997. Depuis le 1er octobre 1997, il a travaillé en tant que chimiste spécialiste de la chimie analytique.
Il possède l'expérience suivante en tant que chimiste spécialiste de la chimie analytique, qu'il a acquise dans notre institut et ailleurs :
Préparation et standardisation de solutions volumétriques et d'agents de mesure.
Analyse de l'acidité de l'eau, test d'ammonium, test de calcium, test de métaux lourds, test de chlorure, test de sulfate, tes de matières en suspension, matières totales dissoutes, etc.
Étalonnage de divers instruments analytiques tels une balance, des outils de verre, thermomètres, pH-mètre, spectrophotomètre, conductimètre, etc. conformément aux normes approuvées de la pharmacopée.
Analyse de produits pharmaceutiques par spectroscopie, titrimétrie, etc.
Formation de nos techniciens de laboratoire.
Mise en oeuvre du programme d'analyse pour assurer la qualité des matières premières. Échantillonnage et analyse de matières premières, de produits en cours de fabrication et de produits finis.
Préparation et mise à jour des procédures d'exploitation normalisées à l'égard de divers instruments et des procédures de nettoyage.
Étude de divers rapports de laboratoire, devis descriptifs et autres documents et coordination du travail d'autres techniciens de laboratoire.
Validation de diverses méthodes d'essai et procédures d'étalonnage.
[26] Le contenu de cette lettre paraît clairement pertinent en ce qui concerne la détermination des fonctions du demandeur. Si le demandeur avait présenté la lettre à l'agent des visas et que ce dernier avait refuséd'en tenir compte, voire de la lire, comme le demandeur le soutient dans son « Procès-verbal de l'entrevue » , j'estimerais moi aussi que l'agent des visas n'a pas rempli l'obligation d'équité qui lui incombait du fait qu'il a omis de tenir compte d'un élément de preuve pertinente et de fournir au demandeur une véritable occasion de faire valoir son point de vue. La mention, dans les notes de l'agent des visas, qu'une lettre de parrainage lui a été présentée ne saurait établir ce qui s'est vraiment produit, étant donné que l'agent des visas n'a pas déposé d'affidavit pour étayer ses notes. Il n'y a eu aucune tentative de contredire les allégations : l'affidavit du demandeur a été produit en février 2000.
[27] Le demandeur soutient qu'il ressort de la preuve qu'il y avait de l'animosité entre l'agent des visas et lui-même, et que l'agent des visas n'a pas produit de preuve contestant cette allégation.
[28] Je fais remarquer que cette prétendue preuve de l'existence d'une certaine animosité se trouve encore une fois dans le « Procès-verbal de l'entrevue » et la « traduction des notes » , documents qui accompagnaient l'affidavit du demandeur. Le demandeur soutient que l'agent des visas avait une attitude hostile dès le début de l'entrevue, qu'il a refusé de prendre connaissance des documents, et que sa démarche n'était ni de nature collaboratrice, ni courtoise.
[29] Ces deux allégations de l'affidavit du demandeur traitent de l'existence d'une certaine animosité :
[TRADUCTION]
11. J'estime qu'il est inacceptable et déraisonnable que j'aie obtenu deux points sur dix au titre de la personnalité. Je crains que cela ait résulté du mécontentement que l'agent des visas paraît avoir éprouvé par suite des questions que je lui ai posées quant à la valeur du parrainage dont je bénéficiais;
12. Je crains que l'agent des visas ait fait preuve de partialité et que cela ait eu une incidence défavorable sur son appréciation de ma capacité générale de bien m'adapter au Canada. Je ne vois pas comment ces questions indiquent que je n'ai pas une attitude réaliste et un jugement sûr et que je ne serais pas en mesure de bien m'adapter au Canada;
[30] Le demandeur a raison de dire que le défendeur n'a pas contesté ces allégations.
[31] Ayant attentivement lu les documents soumis, j'estime que l'intention du demandeur était d'établir qu'il avait, de fait, remis à l'agent des visas des documents qui auraient établi qu'il a exercé les fonctions de la profession qu'il visait. Je souligne également que dans son évaluation, l'agent des visas renvoie au [TRADUCTION] « manque d'expérience du demandeur à l'égard de l'analyse renvoyant au contrôle moléculaire » et à son manque d' « expérience en supervision » ; or, ni l'un ni l'autre de ces éléments ne paraît faire l'objet d'une exigence particulière dans les catégories à l'égard desquelles le demandeur cherchait à se faire admettre. Il semble clairement y avoir eu un manque d'équité.
[32] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour qu'il soit statué de nouveau sur celle-ci.
« P. Rouleau »
juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 2 novembre 2000.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-6343-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : PATEL, Muskeshkumar Shankarial c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 OCTOBRE 2000
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
EN DATE DU : 2 NOVEMBRE 2000
ONT COMPARU :
M. Jean-François Bertrand POUR LE DEMANDEUR
M. Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bertrand, Deslauriers POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada