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Date : 19991125


Dossier : IMM-5312-99



ENTRE :


KENNETH K.C. CHAN


demandeur



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS D"ORDONNANCE


LE JUGE REED

[1]      Le demandeur cherche à obtenir une injonction enjoignant au ministre de lui permettre de continuer de travailler et empêchant ce dernier de prendre des mesures contre lui jusqu"à ce que la demande de contrôle judiciaire qu"il a déposée à l"égard de la décision par laquelle un agent des visas a refusé de lui accorder un visa soit tranchée.

[2]      Le demandeur travaille présentement en tant que représentant du service à la clientèle (caissier de banque) pour la Banque de Montréal. Il peut travailler grâce à un permis de travail de diplômé d"études supérieures valide pour une année et expirant le 12 janvier 2000. Il est venu au Canada en tant qu"étudiant en août 1991; il a obtenu un baccalauréat en sciences sociales (économie) à l"Université d"Ottawa le 14 octobre 1998.

[3]      Le 6 juillet 1999, il a demandé le statut de résident permanent au Canada en s"adressant au bureau des visas de Buffalo (New York). Il a cherché à obtenir le droit de s"établir au Canada en tant que conseiller financier, profession à l"égard de laquelle l"agent des visas a conclu que le demandeur n"était pas compétent vu qu"il n"avait fourni aucune preuve établissant qu"il avait suivi un programme de formation en cours d"emploi ou encore des cours relativement à ce domaine. L"agent des visas n"a pas accordé de points au demandeur au titre de l"expérience en tant que conseiller financier.

[4]      Il ressort de la demande que le demandeur a présentée qu"il espère obtenir un permis de valeurs mobilières en décembre 1999, après avoir subi les examens écrits de l"Institut canadien des valeurs mobilières. Comme il a déjà été souligné, sa demande de droit d"établissement a été déposée le 6 juillet 1999. L"agent des visas a rendu son appréciation et sa décision de rejeter la demande le 23 septembre 1999.

[5]      L"agent des visas a apprécié le demandeur relativement à la profession de représentant du service à la clientèle de même qu"à celle de conseiller financier. Cependant, aucun point d"appréciation n"a été accordé au demandeur relativement à la profession de représentant du service à la clientèle au titre de la demande dans la profession.

[6]      Vu que le demandeur manquait de compétence et d"expérience à l"égard de l"une de ces professions et vu l"absence de demande au Canada d"individus compétents relativement à l"autre profession, la demande de droit d"établissement du demandeur a été rejetée.

[7]      Madame le juge McGillis a récemment décrit, dans la décision Savvateev c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (IMM-4457-97, 8 juin 1999), l"obligation qui incombe à l"agent des visas en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement sur l"immigration.

[8]      Voici les dispositions pertinentes du Règlement sur l"immigration :

11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant [...] à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe [expérience acquise dans la profession pour laquelle la personne est appréciée]
[...]
11. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :
a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I [facteur professionnel];
[...]
11. (3) L'agent des visas peut
a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou
b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,
s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

[9]      Il a été conclu dans l"affaire Savvateev que lorsque, à première vue, il ressort d"une demande qu"il pourrait y avoir de bons motifs de faire intervenir le paragraphe 11(3), l"agent des visas a l"obligation d"en examiner l"application, même si le demandeur n"a pas expressément demandé qu"il soit tenu compte du paragraphe 11(3). En l"espèce, le demandeur a reçu une lettre très favorable de son superviseur actuel qui soulève la possibilité que le paragraphe 11(3) aurait dû être examiné. (On devra trancher cette question en examinant le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire). L"agent des visas n"a pas traité du paragraphe 11(3) lorsqu"il a pris sa décision le 23 septembre 1999.

[10]      Pour obtenir une injonction, le demandeur doit établir non seulement que l"affaire soulève une question grave devant être tranchée, mais également qu"il subira un préjudice irréparable si l"injonction qu"il demande n"est pas prononcée et que la prépondérance des inconvénients favorise la prise d"une décision accordant l"injonction plutôt qu"une décision défavorable. En l"espèce, le demandeur a établi que l"affaire soulevait une question grave devant être tranchée. J"examinerai maintenant la question du préjudice irréparable.

[11]      Lorsque son visa expirera à la mi-janvier, le demandeur ne pourra plus travailler pour la Banque de Montréal. Je crois comprendre qu"à l"instar de nombreuses personnes qui ont obtenu un permis de travail de diplômé d"études supérieures après leur arrivée au Canada en tant qu"étudiantes, il n"aura plus l"autorisation de travailler au Canada. Le demandeur ne pourra plus acquérir d"expérience professionnelle au Canada. Il se peut qu"on l"oblige à quitter le Canada. Cependant, cela n"invalide ni sa demande de contrôle judiciaire, ni sa demande de visa d"immigrant. Les faits sur lesquels la présente demande est fondée demeurent inchangés et les faits sur la base desquels la demande de contrôle judiciaire du 23 septembre 1999 sera tranchée sont ceux qui avaient eu lieu à cette date et non à un quelconque moment ultérieur. Le demandeur ne pourra étayer une deuxième demande qu"il présenterait en acquérant plus d"expérience au Canada, mais cela ne saurait être considéré comme un préjudice irréparable qui justifie l"octroi d"une injonction enjoignant au ministre de maintenir son permis de travail actuel.

[12]      En fait, l"existence d"un préjudice quelconque est fondée sur la supposition que la décision de l"agent des visas était inadéquate, qu"un nouvel examen sera ordonné, et que par suite d"un nouvel examen de l"affaire par un autre agent des visas, cet agent exercera son pouvoir discrétionnaire d"une manière favorable au demandeur. À ce stade-ci, on ne peut que supposer l"existence d"un tel préjudice, la Cour ne pouvant rendre une injonction vu qu"elle ne peut tirer de conclusion en matière de probabilité.

[13]      Il est clair qu"il serait plus commode pour le demandeur de rester au Canada pendant que sa demande de contrôle judiciaire est traitée et, dans le cas où elle était accueillie, pendant que sa demande de visa serait traitée de nouveau au bureau de Buffalo, mais sa demande pourrait également être traitée de nouveau à Hong Kong, sa ville d"origine. L"inconvénient que subira le demandeur ne constitue pas un préjudice irréparable.

[14]      Bien que demandeur ait démontré que l"affaire soulevait une question grave devant être tranchée, il n"a pas établi qu"il subirait un préjudice irréparable si une injonction n"était pas prononcée.

[15]      Pour ces motifs, la requête est rejetée.


" B. Reed "

                                         juge

Toronto (Ontario)

Le 25 novembre 1999.





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  IMM-5312-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          KENNETH K.C. CHAN

                         - c. -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :              LE LUNDI 22 NOVEMBRE 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE REED

EN DATE DU :                  JEUDI 25 NOVEMBRE 1999

ONT COMPARU :

                         M. Timothy Leahy

                             Pour le demandeur

                         M. Brian Frimeth

                             Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                         Timothy E. Leahy, Esq.

                         Barristers & Solicitors

                         5075, rue Yonge

                         pièce 408

                         North York (Ontario)

                         M2N 6C6

                             Pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur généraldu Canada

                             Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 19991125


Dossier : IMM-5312-99



ENTRE :


KENNETH K.C. CHAN


demandeur



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur





MOTIFS D"ORDONNANCE




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