Date : 20060213
Dossier : IMM‑4258‑05
Référence : 2006 CF 151
ENTRE :
SHIRIN ZARGHAMI
SHAGHAYEGH HOSSEINZADEH SERESHKI
SARVNAZ‑ANA HOSSEINZADEH SERESHKI
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L=IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L=ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision datée du 22 juin 2005 par laquelle la Section de l=immigration de la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse avait fait une présentation erronée au sujet de l=identité de son mari. À la suite de cette décision, la Commission a pris des mesures d=exclusion contre les demanderesses.
* * * * * * * *
[2] Shirin Zarghami (la demanderesse) est une citoyenne iranienne et était résidente en France. Ses filles, Shaghayegh Hosseinzadeh Sereshki née le 27 septembre 1984 et Sarvnaz‑Ana Hosseinzadeh Sereshki née le 5 mai 1993, sont citoyennes françaises.
[3] En 1979, la demanderesse a épousé Hamid Hossein Zadeh Sereshki (Hamid) et a déménagé en France avec lui. Elle a été autorisée à demeurer en France parce que son mari avait été accepté dans ce pays en qualité de réfugié d=Iran.
[4] En 1994, la demanderesse et Hamid ont divorcé en France.
[5] Le 17 avril 1996, Mme Zarghami et ses deux filles ont obtenu des visas de visiteur pour le Canada auprès de l=ambassade du Canada à Paris. Elles sont arrivées au Canada le 20 avril 1996.
[6] Le 11 août 1998, Parviz Neshat est devenu résident permanent du Canada après que la Section du statut de réfugié lui eut accordé le statut de réfugié au sens de la Convention le 1er juin 1998.
[7] Le 11 novembre 1998, Mme Zarghami a épousé Parviz Neshat au Canada. Elle affirme avoir connu Parviz Neshat en Iran, qu=ils se sont rencontrés au Canada par l=intermédiaire d=un cousin de Mme Zarghami et qu=elle l=a soigné après qu=il eut été gravement blessé par des coups de feu reçus au cours d=une tentative de vol qualifié en janvier 1997.
[8] Le 12 janvier 1999, Mme Zarghami a présenté une demande de résidence permanente au Canada et a demandé à être exemptée des exigences relatives aux visas pour des motifs d=ordre humanitaire concernant elle‑même et ses deux filles.
[9] Par une décision datée du 29 décembre 1999, le conseiller en immigration a accordé l=exemption des exigences relatives aux visas pour des motifs d=ordre humanitaire.
[10] Le bureau d=exécution de la loi d=Immigration Canada a été informé du fait que M. Neshat avait peut‑être fait une présentation erronée aux autorités canadiennes au sujet de son identité au moment où il est entré au Canada et a présenté sa demande d=asile. On pense que M. Neshat est en fait Hamid. À la suite d=une enquête sur l=identité de M. Neshat, Mme Zarghami et ses enfants ont fait l=objet d=un rapport aux termes de l=article 40 de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, pour avoir fait une présentation erronée sur un fait important, à savoir l=identité de M. Neshat et la nature de leur relation.
[11] Les allégations de présentation erronée ont été renvoyées à la Commission qui les a entendues au cours d=une enquête tenue les 23 février, 7 et 11 mars et 12 mai 2005.
[12] Par une décision datée du 22 juin 2005, la Commission a pris une mesure d=exclusion à l=égard des demanderesses et a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demanderesses avaient fait une présentation erronée au sujet de l=identité de M. Neshat.
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Le caractère suffisant des motifs de la Commission
[13] La demanderesse soutient que les motifs fournis par la Commission sont insuffisants parce que celle‑ci n=a pas dit expressément ne pas avoir cru le témoignage des demanderesses et de leurs témoins, n=a pas examiné le témoignage de M. Amidi et a fourni des motifs en partie incompréhensibles.
[14] La question du caractère suffisant des motifs a été examinée attentivement dans VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports et al., [2001] 2 C.F. 25, dans lequel la Cour d=appel fédérale a déclaré ce qui suit à la page 36 :
[22] On ne s=acquitte pas de l=obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion [...] Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions [...] Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur [...] et l=examen des facteurs pertinents [...]
[15] Le défendeur affirme à juste titre que les motifs concrétisent deux objectifs principaux, à savoir informer les parties que les questions ont été prises en considération et permettre à celles‑ci d=exercer leur droit d=appel ou de contrôle judiciaire (VIA Rail, précité, Townsend c. Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration, 2003 CFPI 371, et Fabian c. Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration, 2003 CF 1527).
[16] Dans Carby‑Samuels c. Canada (Conseil du Trésor) (1994), 84 F.T.R. 124, le juge Marc Noël a déclaré que les motifs étaient suffisants lorsqu=ils énonçaient avec concision et précision les motifs de la décision et lorsque le demandeur ne pouvait prétendre ne pas savoir pourquoi la Commission s=était prononcée de la façon dont elle l=avait fait ou affirmer valablement que la Commission avait omis d=aborder les questions pertinentes.
[17] La question du caractère suffisant des motifs soulève une question d=équité procédurale. À ce titre, la norme de contrôle est la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, et Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), [2004] 3 R.C.F. 195, au paragraphe 45).
[18] En l=espèce, la seule question soumise à la Commission était de savoir si les demanderesses avaient fait une présentation erronée au sujet de l=identité de M. Neshat. L=appréciation de la crédibilité des parties constitue un élément essentiel des conclusions de la Commission, étant donné que la qualification de présentation erronée reflète une décision sur la crédibilité des parties. Les demanderesses et M. Neshat ont témoigné que Parviz Neshat n=était pas la même personne qu=Hamid. La commissaire a jugé, selon la prépondérance des probabilités, que les demanderesses avaient fait une présentation erronée au sujet de l=identité de M. Neshat. Par conséquent, la Commission n=a pas cru le témoignage des demanderesses et de M. Neshat.
[19] Plus précisément, la commissaire a exposé dans ses motifs ses conclusions concernant les preuves et les raisons pour lesquelles elle n=a pas ajouté foi à celles produites par les demanderesses. La commissaire a tenu compte des facteurs culturels, de l=âge, du niveau de scolarité, de la capacité de témoigner au sujet des renseignements demandés et de leur intérêt dans l=issue de l=affaire pour conclure notamment ce qui suit :
- Les réponses fournies par Mme Zarghami étaient souvent évasives et elle a fourni des réponses générales lorsqu=elles auraient pu être plus précises ou des réponses détaillées lorsque cela n=était pas nécessaire. Il était difficile de la contrôler pendant son témoignage et il a fallu lui demander de se placer à l=arrière de la salle d=audience;
- Hamid a refusé de collaborer en vue de confirmer son identité. Il n=a pas rencontré le représentant de l=ambassade du Canada en France au lieu et à l=heure prévus pour confirmer son identité et ne s=est pas rendu à l=endroit convenu lorsqu=il a été convoqué pour témoigner à l=audience. Pendant son témoignage par téléphone, il n=a pas écouté attentivement la personne qui l=interrogeait, il parlait en même temps qu=elle, et il a témoigné de façon confuse et désordonnée;
- Dans la déclaration solennelle de l=agent d=immigration de l=ambassade du Canada à Téhéran, l=agent a déclaré qu=il avait essayé de communiquer avec des membres de la famille d=Hamid, mais qu=on lui avait dit qu=il avait quitté l=Iran pour la France et qu=il s=était rendu ensuite au Canada;
- M. Neshat a déclaré qu=il ne parlait pas le français, mais les preuves indiquent qu=il a étudié le français en Iran et le témoignage de Doug Lawrence a établi qu=Ali Kasravi, un employé de M. Neshat, l=avait entendu parler en français dans son magasin. Cet employé a également mentionné que M. Neshat et Mme Zarghami parlaient ouvertement de la vie qu=ils avaient vécue en France;
- La photographie présentée par M. Neshat semble avoir été falsifiée et les autorités iraniennes ont indiqué que son certificat de naissance avait été altéré;
- L=existence de nombreux recoupements entre les vies d=Hamid et de M. Neshat, notamment les noms et dates de naissance des deux filles d=Hamid et de M. Neshat, les ressemblances entre les acronymes utilisés pour leurs sociétés et, le fait qu=ils avaient tous deux une formation d=architecte, qu=ils faisaient le commerce des tapis et des travaux de rénovation, que M. Neshat est arrivé au Canada à peu près au même moment où Hamid a disparu en France et qu=Hamid a obtenu un visa de visiteur valide pour le Canada au moment où M. Neshat est arrivé au Canada;
- Le témoignage de Doug Lawrence, l=enquêteur de la compagnie d=assurance qui a découvert la double identité de M. Neshat /Hamid, montre que, s=il s=est rétracté lorsque Mme Zarghami l=a invité à le faire, M. Ismail avait auparavant identifié une photographie de M. Neshat comme étant celle d=Hamid et déclaré sous serment qu=il craignait d=être battu par le frère d=Hamid en France si M. Ismail témoignait au sujet de l=identité d=Hamid;
- Le témoignage de Doug Lawrence indique qu=une photographie de M. Neshat avait été montrée à des personnes se trouvant à proximité du magasin de tapis d=Hamid en France et que spontanément, plusieurs personnes avaient déclaré que la photographie était celle de Hossein, le propriétaire du magasin de tapis (Hamid Hossein Zadeh Sereshki).
[20] En plus de ces conclusions, la Commission a examiné les preuves documentaires présentées par les demanderesses, notamment des photographies, une déclaration de M. Ismail dans laquelle il revenait sur sa déclaration antérieure, des lettres d=appui émanant du frère d=Hamid et d=un religieux musulman qui habitait avec Hamid en France. La Commission n=a pas accordé une grande force probante aux lettres émanant du frère d=Hamid et de l=imam parce qu=elle a considéré qu=elles n=étaient pas objectives, compte tenu de la relation existant entre Hamid et ces témoins.
[21] Pour ce qui est de l=argument de la demanderesse concernant l=intelligibilité des motifs, il est utile d=examiner les observations de la Cour d=appel fédérale dans Lesanu c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 962, au paragraphe 2 :
[...] Des gaucheries de langage ou d=expression sont souvent compréhensibles, et elles doivent rester sans conséquence, pourvu qu=à la lecture d=ensemble de la décision on puisse voir que les membres du tribunal ne se sont pas fourvoyés sur leur rôle ou sur la façon de le remplir [...]
[22] À mon avis, même si les motifs de la Commission ne sont pas parfaits, ils étaient intelligibles pour ce qui est de l=examen des preuves, de l=appréciation de la crédibilité des divers témoins et de la force probante à accorder aux diverses preuves. Les demanderesses allèguent que les motifs sont inintelligibles en raison d=erreurs de grammaire, d=orthographe et d=une mauvaise utilisation des mots, étant donné que l=anglais n=est pas la langue maternelle de la commissaire, mais les motifs sont dans l=ensemble compréhensibles.
[23] Pour ce qui est de l=argument selon lequel la Commission a commis une erreur lorsqu=elle a jugé qu=Hamid était un témoin récalcitrant, même s=il s=agissait là d=une conclusion manifestement déraisonnable, c=est loin d=être le seul élément sur lequel la Commission a fondé sa décision et cet élément ne joue donc pas un rôle déterminant.
[24] Les demanderesses n=ont pas établi que la Commission avait omis de prendre en compte des preuves ou des facteurs pertinents, mais ne sont pas d=accord avec le poids qu=elle a accordé aux preuves et avec la conclusion à laquelle elle en est arrivée. Les demanderesses ne peuvent prétendre ne pas savoir pourquoi la Commission s=est prononcée comme elle l=a fait ou affirmer valablement que la Commission a omis d=aborder les questions pertinentes en litige, étant donné que les conclusions relatives à la crédibilité sont un élément essentiel d=une conclusion d=interdiction de territoire pour présentation erronée concernant l=identité. Les motifs étaient donc suffisants et il n=y a pas eu de violation de l=équité procédurale.
La partialité
[25] D=après la demanderesse, la Commission a montré dans ses motifs qu=elle était partiale envers les demanderesses tout au long de l=enquête et il y a donc lieu d=annuler la décision de la Commission.
[26] Le critère en matière de crainte raisonnable de partialité consiste à se demander si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste. (Committee for Justice and Liberty et. al. c. Office national de l=énergie et al. (1976), 68 D.L.R. (3d) 716 (C.S.C.)).
[27] La demanderesse soutient que, dans une affaire où la Commission a écarté le témoignage d=un témoin parce que celui‑ci était intéressé dans l=issue de la cause, une personne raisonnable croirait que, selon toute vraisemblance, la Commission ne pourrait pas se prononcer de façon équitable sur la question en litige. Une demanderesse qui ferait face à de graves accusations ne serait jamais en mesure de réfuter ces allégations si le décideur choisissait d=écarter son témoignage parce qu=elle est intéressée dans l=issue de la cause. Il serait même tout à fait inutile pour elle de participer à l=audience.
[28] Je ne souscris pas à l=argument de la demanderesse. La Commission n=a pas déclaré qu=elle avait écarté le témoignage parce que la personne en question avait un intérêt dans l=affaire. La Commission a simplement pris cet aspect en considération lorsqu=elle a apprécié le témoignage de Mme Zarghami et, ceux de sa fille Shaghayegh et de M. Neshat par rapport aux preuves allant en sens contraire.
[29] En outre, il existe présomption d=impartialité qui ne peut être réfutée que par * une preuve convaincante + qui démontre qu=un aspect de la conduite du décideur suscite une crainte raisonnable de partialité (R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, aux paragraphes 116‑117, Arthur c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1091 (C.A.F.) (QL), et Zündel c. Citron, [2000] 4 C.F. 225 (C.A.), au paragraphe 36). La norme exigée pour conclure à une partialité apparente ou réelle est une norme stricte. Il faut établir une réelle probabilité de partialité; un simple soupçon ne suffit pas. À mon avis, l=examen des documents déposés dans la présente affaire ne révèle aucun élément indiquant que la commissaire ait été partiale ou qu=il existait une crainte raisonnable de partialité. La commissaire, après avoir examiné l=ensemble de la demande, était justifiée de tirer des conclusions au sujet de la crédibilité des demanderesses et de la présentation erronée faite par elles.
[30] À mon avis, les demanderesses n=ont pas démontré l=existence d=une crainte raisonnable de partialité en l=espèce.
Le fardeau de la preuve
[31] La demanderesse soutient que, si la Commission a déclaré à juste titre que le fardeau de la preuve incombait au ministre au début de sa décision, le fait qu=elle ait exigé des demanderesses qu=elles résolvent de façon claire la question en litige indique clairement qu=elle n=a pas compris la façon dont s=appliquait ce fardeau, ni à qui il incombait.
[32] D=après la demanderesse, le fait que la Commission ait imposé aux demanderesses le fardeau de convaincre l=autre partie au cours de l=enquête que Parviz Neshat et Hamid étaient deux personnes différentes indique que la Commission n=a pas compris que le fardeau de la preuve incombait au ministre. La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur de droit et que sa décision doit être annulée.
[33] En l=espèce, la Commission a toutefois clairement déclaré au début de ses motifs que sa tâche consistait à décider si [traduction] * le ministre avait établi ses allégations selon la prépondérance des probabilités +.
[34] Lorsque la Commission a examiné les preuves, elle a tiré des conclusions au sujet de la valeur probante et de la crédibilité des témoignages produits, des diverses déclarations faites et des divers documents fournis. La Commission a conclu que, d=après l=ensemble des preuves, les demanderesses avaient, selon la prépondérance des probabilités, fait une présentation erronée au sujet de l=identité de M. Neshat.
[35] J=estime que, dans les commentaires que la Commission a formulés à la fin des motifs concernant ce que les demanderesses auraient pu faire, celle‑ci n=a pas fait passer le fardeau de la preuve aux demanderesses et elle n=a pas non plus déclaré que les demanderesses étaient tenues de collaborer avec le ministre. La Commission a en fait tout simplement laissé entendre qu=il aurait été dans l=intérêt des demanderesses de réfuter les arguments du ministre et tous les éléments présentés en acceptant de subir une analyse génétique, une comparaison des empreintes digitales ou de présenter en même temps Hamid et Parviz Neshat. Comme elles ne l=ont pas fait, les preuves présentées par le ministre étaient donc conformes à la norme de preuve fondée sur la prépondérance des probabilités.
[36] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
_ Yvon Pinard _
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 13 février 2006
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑4258‑05
INTITULÉ : SHIRIN ZARGHAMI, SHAGHAYEGH HOSSEINZADEH SERESHKI, SARVNAZ‑ANA HOSSEINZADEH SERESHKI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
LIEU DE L=AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
DATE DE L=AUDIENCE : LE 10 JANVIER 2006
MOTIFS DE L=ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 13 FÉVRIER 2006
COMPARUTIONS :
Christopher Elgin POUR LES DEMANDERESSES
Helen Park POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Elgin, Cannon & Associates POUR LES DEMANDERESSES
Vancouver (Colombie‑Britannique)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada