Date : 20030805
Dossier : IMM-4762-02
Référence : 2003 CF 950
Ottawa (Ontario), le 5 août 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
JOSEPH MADZIBA
TANDIWE BENHILDA MADZIBA
TAKWANA ESLOM MADZIBA, un mineur
CLEOPATRA CHIDOCHEMOYO MADZIBA, une mineure
CAESAR TAWANDA MADZIBA, un mineur
MACBETH TAPIWA MADZIBA, un mineur
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Joseph Madziba est arrivé au Canada du Zimbabwe en juin 2001. Sa famille, composée de sa femme, Benhilda, et de leurs quatre enfants, est arrivée deux mois plus tard. Monsieur Madziba a demandé l'asile pour le compte de toute sa famille. Sa demande a été rejetée par un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Monsieur Madziba soutient que la Commission a commis plusieurs erreurs graves et demande qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition. Une des erreurs alléguées a trait à des éléments de preuve dont la Commission aurait, à tort, omis de tenir compte. La demande de contrôle judiciaire doit être accueillie pour ce seul motif.
[2] Monsieur Madziba a dit avoir subi de mauvais traitements au Zimbabwe en raison de son métier et de ses activités de journaliste. Même s'il a admis ne pas avoir fait du journalisme politique, il a déclaré que certaines personnes au Zimbabwe haïssent tous les journalistes parce qu'elles les tiennent pour responsables de la mauvaise réputation du gouvernement sur le plan international.
[3] Toutefois, la Commission n'a pas ajouté foi à l'affirmation selon laquelle M. Madziba était un journaliste, du moins dans le sens habituel du mot. Cette conclusion était en partie fondée sur le défaut de M. Madziba de fournir des titres de compétences. La Commission a déclaré : « il n'a pas fourni de preuve documentaire à cet égard » ; « le demandeur d'asile n'a pas donné d'explication convaincante pour justifier l'absence de tout document certifiant son identité comme journaliste » ; « il n'a fourni aucun document corroborant le fait qu'il a travaillé pour l'État _c'est-à-dire pour la Zimbabwe Broadcasting Corporation (la ZBC)_ de 1981 à 1996 » ; et enfin « ils ont fabriqué ce récit d'un journaliste qui écrivait des articles contre le gouvernement afin d'appuyer une demande d'asile non fondée » . La Commission était manifestement préoccupée par l'absence de preuve écrite démontrant que M. Madziba avait exercé le métier de journaliste ou appuyant sa prétention d'antécédents professionnels auprès de la ZBC.
[4] À la fin de l'audience, le président de l'audience tenue par la Commission a prié M. Madziba de lui envoyer des documents additionnels et lui a promis de les examiner. En effet, le même jour, le conseil de M. Madziba a faxé à la Commission plusieurs documents accompagnés d'une lettre d'envoi dans laquelle il priait cette dernière de _traduction_ « bien vouloir trouver ci-joint des pièces d'identité de M. Madziba émanant de la Zimbabwe Broadcasting Corporation et de la Anglo-American Corporation of Zimbabwe Journalistic Awards » .
[5] Selon les dossiers de la Commission, cette dernière a reçu les documents mais, pour des raisons inconnues, n'en avait pas de copies papier. Les documents ne se trouvent pas au dossier officiel de la procédure. Par conséquent, le tribunal n'a pas pu en tenir compte lorsqu'il a décidé de rejeter la demande de la famille Madziba.
[6] À mon avis, ces circonstances exigent qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition concernant la demande de la famille Madziba. Il faut souligner qu'il n'y a certainement eu aucune malveillance de la part de la Commission. Elle s'est excusée de l'erreur. Cependant, force est de constater que lorsqu'il a statué sur la revendication, le tribunal a omis de tenir compte de certains éléments de preuve pertinents. La justice exige qu'on procède à une nouvelle audience.
[7] La présente demande de contrôle judiciaire est donc accueillie. Aucune question de portée générale n'a été proposée aux fins de la certification et aucune question n'est énoncée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. Les demandeurs ont droit à une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué de la Commission.
3. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-4762-02
INTITULÉ : JOSEPH MADZIBA
TANDIWE BENHILDA MADZIBA
TAKWANA ESLOM MADZIBA, un mineur
CLEOPATRA CHIDOCHEMOYO MADZIBA, une mineure
CAESAR TAWANDA MADZIBA, un mineur
MACBETH TAPIWA MADZIBA, un mineur
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 9 JUILLET 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 5 AOÛT 2003
COMPARUTIONS: Kingsley Jesuorobo
Pour les demandeurs
Sally Thomas
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER: Kingsley Jesuorobo Avocat
968, avenue Wilson
3e étage
Toronto (Ontario) M3K 1E7
Pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur