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                                                                                                                               Date : 20050316

                                                                                                                         Dossier : T-1692-02

                                                                                                                 Référence : 2005 CF 362

ENTRE :

                                        LES INVENTIONS ARMAND MORIN INC.

                                                 et ÉQUIPEMENT QUADCO INC.

                                                                                                                             demanderesses/

                                                                                           défenderesses reconventionnelles

                                                                          - et -

                                                RISLEY MANUFACTURING LTD.

                                                                                                                                 défenderesse/

                                                                                             demanderesse reconventionnelle

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         La présente requête s'inscrit dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet introduite par voie de déclaration en date du 3 octobre 2002. Les demanderesses/défenderesses reconventionnelles (les demanderesses) allèguent la contrefaçon du brevet canadien no 1,269,028 (le brevet), qui se rapporte à une dent de scie.

[2]         La défenderesse/demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) a fait parvenir une demande de précisions aux demanderesses le 7 septembre 2004 concernant les allégations de contrefaçon figurant dans leur déclaration. Aucune communication de documents n'a encore eu lieu ni aucun interrogatoire préalable.


[3]         La défenderesse a déposé la présente requête le 29 septembre 2004. En résumé, la défenderesse demande à la Cour de rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa 221(1)(a) des

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, radiant la déclaration dans sa totalité au motif qu'elle ne révèle aucune cause valable d'action. Subsidiairement, la défenderesse demande que soit prononcée une ordonnance radiant les paragraphes 11 à 15 de la déclaration. Et à titre encore subsidiaire, elle demande une ordonnance enjoignant aux demanderesses de signifier des précisions supplémentaires sur leurs allégations de contrefaçon, ainsi qu'il appert de l'avis de requête. La défenderesse demande également qu'il soit ordonné, en vertu de l'article 107 des Règles, que les questions concernant les dommages et les profits fassent l'objet d'une audience distincte après l'instruction, et que soient reportées les dates fixées dans lchéancier du 4 août 2004 établi par la Cour concernant les étapes à suivre dans la présente instance.

Ordonnance relative à l'instruction distincte

[4]         Je n'ai pas d'objection à prononcer une ordonnance sous le régime de l'article 107 des Règles de la Cour fédérale (1998), les demanderesses y ayant finalement consenti. La déclaration initiale en l'espèce a été déposée en 2002, et l'ordonnance sollicitée fera épargner temps et argent aux deux parties. De fait, cette ordonnance devrait pallier certains des problèmes évoqués dans l'affidavit de William Peter Danilowich, qui affirme qu'il serait très long de fouiller dans les vieux reçus de vente pour repérer tous les documents relatifs aux ventes de dents de scie.

Radiation de la déclaration

[5]         Il n'y a lieu de radier une déclaration que s'il est évident et manifeste qu'elle ne révèle aucune cause d'action raisonnable (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la p. 980).


[6]         Je ne vois aucune raison de radier la déclaration dans son entièreté ou les paragraphes 11 à 15. Le principe général retenu par la Cour est qu'une requête en radiation d'une déclaration ne devrait pas être accueillie si la partie requérante a répondu à l'acte de procédure (Control Data Canada Ltd. c. Senstar Corp. (1988), 23 C.P.R. (3d) 421 (C.F. 1re inst.)). La défenderesse a déposé sa défense le 30 janvier 2004, et n'a déposé la présente requête que le 29 septembre 2004. Plus précisément, la défenderesse, au paragraphe 11 de la défense, admet fabriquer, distribuer et vendre des dents de scie, tout en niant contrefaire ainsi le brevet. Au paragraphe 12, la défenderesse explique en quoi les dents de scie en cause se distinguent de celles des demanderesses. Il est difficile pour la défenderesse de prétendre que la déclaration ne révèle pas de cause d'action valable, puisqu'elle a non seulement nié la contrefaçon du brevet s'agissant des dents de scie, mais qu'elle a fait une distinction entre son produit et le produit breveté en se reportant à une tige fixée solidairement à la tête de la dent de scie.

Précisions


[7]         La défenderesse reconnaît que s'il est inhabituel d'ordonner de fournir des précisions à un défendeur qui a déjà produit sa défense, la Cour l'a déjà fait dans des cas où il était dans l'intérêt de l'administration de la justice que les deux parties précisent davantage leurs positions, afin que les questions puissent être mieux circonscrites et plus clairement définies dans les actes de procédure et que la communication préalable, la préparation de l'instruction et l'instruction elle-même soient accélérées (Ciba-Geigy Canada Ltd. c. National Contact To Go Ltd. et al. (1992), 41 C.P.R. (3d) 131 (C.F. 1re inst.)). Je souscris à la jurisprudence à cet égard, mais j'estime qu'elle est inapplicable en l'espèce. Je le répète, la défenderesse ne nie pas seulement avoir contrefait le brevet, mais elle distingue son produit du produit breveté en se reportant à la tige fixée solidairement à la tête de la dent de scie. La défenderesse plaide également que ses produits ont été fabriqués et vendus sous licences, ce qui suppose qu'elle savait lequel d'entre eux était susceptible de contrefaire le brevet no 1,269,028. De plus, l'affaire est maintenant en cours depuis plus de deux ans et ordonner des précisions impliquerait de modifier lchéancier déjà établi par notre Cour, ce qui prolongerait indûment une instance déjà longue. Enfin, la défenderesse, dans les circonstances, aurait dû déposer un affidavit à l'appui de sa requête en précisions, ce qu'elle n'a pas fait (voir Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd. (1966), 47 C.P.R. 1, à la p. 8 (C. de l.)).

[8]         C'est pour les motifs susmentionnés que je rends une ordonnance sous le régime de l'article 107 des Règles de la Cour fédérale (1998), mais que je rejette les autres éléments de la requête, le tout frais à suivre. En conséquence, chacune des dates fixées pour la réalisation des étapes 3 à 10 dans l'ordonnance de la Cour en date du 4 août 2004, relativement aux étapes restant à franchir dans la présente instance, sera reportée pour la période correspondant à celle comprise entre la date du 10 septembre 2004 à ltape 3 de l'ordonnance et l'expiration du 15e jour suivant la date de l'ordonnance prononcée sur le fondement des présents motifs.

                    « Yvon Pinard »                            

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

16 mars 2005

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                                              COUR FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1692-02

INTITULÉ :                                                       LES INVENTIONS ARMAND MORIN INC.

et ÉQUIPEMENT QUADCO INC. c. RISLEY MANUFACTURING LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                             22 février 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 Monsieur le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :                                   16 mars 2005

COMPARUTIONS :

Jean-Sébastien Brière                                               POUR LES DEMANDERESSES/DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

Craig A. Ash                                                   POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR                                        POUR LES DEMANDERESSES/DÉFENDERESSES

Montréal (Québec)                                          RECONVENTIONNELLES

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA

Vancouver (Colombie-Britannique)                         POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

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