Date: 20001109
Dossier: IMM-3266-99
Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2000
Devant : Monsieur le juge Pinard
ENTRE :
BIREN SATHWARA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Anabela Pereira, agente des visas au consulat général du Canada à Hong Kong, a refusé le 8 juin 1999 la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date: 20001109
Dossier: IMM-3266-99
ENTRE :
BIREN SATHWARA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas Anabela Pereira, du consulat général du Canada à Hong Kong, a refusé le 8 juin 1999 la demande de résidence permanente du demandeur.
[2] Le demandeur est citoyen de l'Inde. Il a soumis sa demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants et a demandé à être apprécié à l'égard de la profession d'analyste des systèmes informatiques. Il a eu une entrevue le 1er juin 1999.
[3] Le demandeur a été informé par une lettre en date du 8 juin 1999 qu'il n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour immigrer au Canada.
[4] L'avocate du défendeur a initialement demandé que les pièces « D » à « I » soient radiées étant donné qu'elles n'étaient pas à la disposition de l'agente des visas lorsque cette dernière a pris sa décision. L'avocate soutient également qu'étant donné que les références versées sous la cote « F » sont datées du 9 août 1999 (après que l'affidavit du demandeur eut été établi le 2 août 1999), il ne faut accorder aucune valeur probante à cet affidavit à cause de l'incertitude qui règne à ce sujet.
[5] Le demandeur n'a pas le droit de se fonder sur un élément de preuve dont ne disposait pas l'agent des visas lorsqu'il a pris sa décision (voir Rahi c. ministre de l'Emploi et de l'Immigration (25 mai 1990), A-1343-90). J'accepte donc de radier les pièces « D » à « I » du dossier. Toutefois, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il ne faut accorder aucune valeur probante à l'affidavit du demandeur.
[6] Comme la Cour d'appel fédérale l'a clairement établi dans l'arrêt Chiu Chee To c. ministre de l'Emploi et de l'Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la norme de contrôle à appliquer aux décisions discrétionnaires des agents des visas en ce qui concerne les demandes d'immigration est celle que la Cour suprême du Canada a énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, où Monsieur le juge McIntyre dit ce qui suit, aux pages 7 et 8 :
[...] C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. [...]
[7] Si j'applique ces principes à l'affaire ici en cause, je ne suis pas convaincu, après avoir entendu les avocates des parties et avoir examiné la preuve, 1) que la décision de l'agente des visas ait été déraisonnable compte tenu de la preuve dont celle-ci disposait, 2) que l'expérience du demandeur et les études qu'il a faites n'aient pas été correctement appréciées et 3) que l'on n'ait pas donné au demandeur, d'une façon pleine et équitable, la possibilité de répondre aux questions de l'agente des visas.
[8] Enfin, même si, au paragraphe 11 de son affidavit, l'agente des visas a mal énoncé les conditions d'accès à la profession envisagée d'analyste des systèmes informatiques, je ne suis pas convaincu, compte tenu des autres allégations figurant dans l'affidavit et du reste de la preuve, que l'on n'ait pas correctement appliquéles conditions pertinentes (no 2162 de la CNP). La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO),
le 9 novembre 2000.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3266-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Biren Sathwara c. Le ministre
de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 octobre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pinard en date du 9 novembre 2000
ONT COMPARU :
Janet Bomza POUR LE DEMANDEUR
Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Janet Bomza POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada