Date : 20050822
Dossier : IMM-9157-04
Référence : 2005 CF 1140
Toronto (Ontario), le 22 août 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
AHMAD HUSSAIN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés oralement à l'audience et rendus ensuite par écrit
pour plus de précision et de clarté)
[1] Le demandeur est un homme de 33 ans, originaire du Panjab, au Pakistan. Il prétend être un réfugié en raison de son appartenance à un groupe social du fait qu'il est homosexuel.
[2] Il allègue qu'il a été châtié et persécuté au Pakistan par sa famille en raison de son orientation sexuelle, tant dans la résidence de sa famille que chez son oncle à Lahore. En plus, l'imam local a mené une campagne contre lui et il aurait émis une fatwa à son encontre. Avec l'aide d'un intermédiaire, le demandeur a fui vers le Canada et il a demandé l'asile.
[3] La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande parce qu'elle a conclu que l'ensemble de son témoignage n'était pas crédible et que la preuve ne corroborait pas son allégation selon laquelle il était homosexuel.
[4] Le demandeur conteste la décision en s'opposant à certaines des conclusions de la Commission quant à la vraisemblance et il allègue également qu'il ressort implicitement du libellé de la décision que la Commission a utilisé une approche stéréotypée, ou qui trahit l'ignorance, à l'égard de l'homosexualité.
[5] La norme de contrôle applicable aux questions relatives à la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 17).
[6] Il est bien établi en droit que la Commission est dans la meilleure position pour apprécier la crédibilité d'un demandeur, puisqu'elle peut examiner directement son comportement. Comme l'a déclaré le juge Martineau dans la décision R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 162, au paragr. 7 :
L'évaluation de la crédibilité d'un demandeur constitue l'essentiel de la compétence de la Commission. La Cour a statué que la Commission a une expertise bien établie pour statuer sur des questions de fait, et plus particulièrement pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d'un demandeur : voir Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1800, au paragr. 38 (QL) (1re inst.); Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, au paragr. 14.
[7] Dans la décision Akinlolu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 296, la Cour a déclaré au paragr. 14 :
Dans le cas où la décision de la formation de jugement est centrée en dernière analyse sur son appréciation de la crédibilité, la charge de la preuve qui incombe à celui qui se pourvoit en contrôle judiciaire est bien lourde, puisque la Cour doit être persuadée que la décision de la formation de jugement est abusive ou arbitraire, ou rendue au mépris des éléments de preuve dont elle dispose. Ainsi donc, dans le cas même où la Cour pourrait tirer une conclusion différente des preuves produites, elle n'interviendra pas à moins que le requérant n'arrive à prouver que la décision de la formation de jugement n'est fondée sur aucune preuve.
[8] La Commission a conduit une analyse approfondie de la preuve et elle est arrivée à la conclusion que le demandeur n'était pas crédible dans sa prétention selon laquelle il était homosexuel et que cela lui avait valu d'être persécuté. Elle avait la compétence pour se faire. La Commission a trouvé plusieurs invraisemblances dans le témoignage du demandeur. Je ne puis voir comment on peut qualifier l'une ou l'autre des conclusions de la Commission comme étant totalement déraisonnable.
[9] Il est possible qu'en l'espèce, la Commission n'ait pas été très éclairée dans son approche à l'égard de l'homosexualité (voir la page 9 de la décision de la Commission). Pourtant, comme l'a établi la décision Akinlou, précitée, la Cour ne peut pas annuler la décision de la Commission si elle est étayée par la preuve. Des allégations fondées sur une lecture implicite de la décision ne suffisent pas pour permettre à la Cour de renverser une décision de la Commission.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
____________________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9157-04
INTITULÉ : AHMAD HUSSAIN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 AOÛT 2005
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 22 AOÛT 2005
COMPARUTIONS :
John Savaglio POUR LE DEMANDEUR
Matina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Savaglio POUR LE DEMANDEUR
Pickering (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada