Date : 19980708
Dossier : IMM-5193-97
ENTRE
MARGUERITE MWENGA KALALA MBIYA,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mercredi 8 juillet 1998) |
LE JUGE DÉCARY
[1] En rejetant la revendication du statut de réfugié présentée par la demanderesse, la section du statut de réfugié a posé en principe que la principale question à trancher était le changement de circonstances au Congo (anciennement Zaïre).
[2] La demanderesse a au début présenté sa revendication contre le régime Mobutu. À l'audition, le 12 août 1997, la revendication a été faite contre le régime Kabila, puisque le gouvernement Mobutu était tombé en mai 1997. Les parents adoptifs de la demanderesse et tous leurs enfants ont été déclarés réfugiés au sens de la Convention alors que Mobutu était encore au pouvoir. La demanderesse avait été laissée au Zaïre.
[3] La demanderesse craignait que dans l'éventualité de son renvoi forcé à ce qui est maintenant le Congo, elle ne fût persécutée parce qu'elle serait forcée de révéler sa relation avec ses parents [TRADUCTION] "adoptifs", ce qui signifierait qu'elle serait persécutée par les autorités. La demanderesse craignait d'être persécutée du fait de son association avec le principal parti d'opposition l'UDPS. La demanderesse elle-même ne s'associe pas directement avec l'UDPS, mais son père "adoptif" y était associé.
[4] La section du statut de réfugié n'a pas douté de la crédibilité de la demanderesse; elle n'a pas non plus mis en question la relation de la demanderesse, par voie d'adoption (cela remonte à 1985) avec sa famille.
[5] À mon avis, la section du statut de réfugié s'est méprise sur le fondement de la revendication de la demanderesse, et elle s'est ainsi mal renseignée dans l'analyse de la nature et de l'impact du changement de circonstances. Ayant conclu que la principale question dont elle était saisie était le changement de circonstances, la section du statut de réfugié, devant la preuve documentaire remplie d'exemples récents de répression officielle de membres et de partisans de l'UDPS au Congo de Kabila, ne pouvait simplement conclure qu'au moment de l'audition, il existait un changement de circonstances tel que la demanderesse ne risquerait nullement d'être persécutée du fait de son association avec l'UDPS, dans l'éventualité de son retour au Congo.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision en date du 17 novembre 1997 de la section du statut de réfugié annulée, et l'affaire renvoyée à celle-ci pour qu'elle procède à une nouvelle audition.
[7] Les avocats n'ont soulevé aucune question pour que la Cour la certifie.
Robert Décary
Juge
Toronto (Ontario)
Le 8 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5193-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Marguerite Mwenga Kalala Mbiya |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Décary
EN DATE DU 8 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Micheal Crane pour la demanderesse |
Marcel Larouche pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane |
Avocat |
166, rue Pearl |
Pièce 200 |
Toronto (Ontario) |
M5H 1L3 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |