Date : 20020903
Dossier : T-1963-98
Référence neutre : 2002 CFPI 930
Entre :
G-LÉON AUBERT
et
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR
[1] À la suite d'un avis d'examen d'instance en date du 4 février 2000, diverses demandes et requêtes ont été présentées par le demandeur, pour aboutir le 10 août 2001 à un échéancier fixé par ordonnance. Vu le non-respect de cet échéancier, la Cour ordonnait au demandeur le 8 novembre 2001 :
"...d'expliquer par écrit les raisons de ce défaut et justifier pourquoi cette cause ne devrait pas être rejetée pour cause de retard, à défaut de quoi l'action du demandeur sera radiée automatiquement, le tout avec dépens..."
[2] Le 9 janvier 2001, la Cour rejetait avec dépens l'action du demandeur, en référant au texte clair de l'ordonnance du 8 novembre 2001 et au défaut de la part du demandeur.
[3] Le mémoire de frais de la partie défenderesse était déposé le 25 avril 2002, accompagné d'une lettre demandant qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties.
[4] Aucune représentation écrite n'a été déposée de la part du demandeur dans les délais spécifiés par le greffe. Or, bien que monsieur Aubert se représente lui-même, la jurisprudence est claire quant à l'obligation de neutralité d'un officier taxateur. La règle 122 des Règles de la Cour fédérale (1998) énonce de plus que :
"...la partie qui n'est pas représentée par un avocat (...) accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocat ou permettent à ce dernier de faire."
Nous avons pris soin de vérifier que le demandeur a bien reçu la lettre du greffe l'informant de la présente taxation. Dans les circonstances, nous nous devons de procéder à la taxation des dépens en tenant compte des frais autorisés tant par le jugement que par les Règles de la Cour fédérale (1998) de même que des pièces justificatives soumises au soutien des articles réclamés à titre de débours.
[5] Les articles réclamés sont considérés raisonnables et sont accordés à l'exception de l'article 26 pour taxation des frais qui est réduit à deux unités compte tenu qu'aucune contestation n'a été présentée.
[6] Le mémoire de frais de la défenderesse au montant de 1 694,66 $, une fois amputé d'une unité, soit 110,00 $, est taxé et alloué au montant de 1 584,66 $. Un certificat sera émis pour ce montant.
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1963-98
Entre :
G-LÉON AUBERT
demandeur
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 3 septembre 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse