IMM-2295-96
OTTAWA (ONTARIO), le 16 mai 1997
EN PRÉSENCE de M. le juge Lutfy
Entre :
HAFEEZ MOHAMMAD,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
O R D O N N A N C E
SUR PRÉSENTATION d'une demande de contrôle judiciaire entendue le mardi 6 mai 1997 à Toronto (Ontario);
LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :
1.La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2.La décision de l'agent des visas en date du 14 mai 1996 qui a été communiquée au requérant le 10 juin 1996 est annulée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un autre agent des visas.
3.La demande de l'intimé quant à la certification d'une question grave de portée générale est refusée.
«Allan Lutfy»
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
IMM-2295-96
E n t r e :
HAFEEZ MOHAMMAD,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
Le requérant, citoyen pakistanais, a présenté une demande de résidence permanente en octobre 1995. Sa demande a été traitée aux termes de l'article 8 et de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, par un agent des visas au bureau du consulat général du Canada à New York (New York), où il a été convoqué en entrevue le 14 mai 1996.
L'agent des visas lui a accordé soixante-six points d'appréciation, soit quatre de moins que le minimum requis de soixante-dix points. La décision de l'agent des visas en date du 14 mai 1996, qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire, indique ce qui suit :
[TRADUCTION]
Voici la ventilation de vos points d'appréciation :
PROFESSION : Technicien en génie mécanique CCDP : 2165.246
FACTEUR POINTS
Âge 10
Demande dans la profession 01
Préparation professionnelle spécifique 11
Expérience 06
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 15
Connaissance de l'anglais 09
Connaissance du français 00
Prime à titre de parent aidé 00
Personnalité 06
Total 66
Vous n'avez pas réuni suffisamment de points d'appréciation pour obtenir le droit d'immigrer au Canada. Par conséquent, vous faites partie de la catégorie des personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration puisque vous ne respectez pas toutes les dispositions de la Loi et du Règlement, et votre demande a été refusée.
Le peu de points de sélection qui vous ont été accordés au titre de la profession est un des facteurs importants qui a joué dans cette décision. Ces points sont fixés pour chaque profession par le ministère canadien de l'Immigration en se fondant sur les possibilités d'emploi qui existent au Canada dans la profession pour laquelle le requérant est qualifié et qu'il entend exercer au Canada, ces possibilités étant déterminées en tenant compte de la demande sur le marché du travail au niveau régional autant qu'au niveau national. Malheureusement, dans votre cas, les points de sélection au titre de votre profession sont très faibles et vous n'avez pas réuni suffisamment de points de sélection sous les autres facteurs pour compenser cette lacune.
Le requérant a indiqué qu'il avait l'intention de travailler au Canada comme mécanicien. Il a fourni les documents établissant son expérience comme «mécanicien et technicien de machines à laver», ainsi que son expérience «de la réparation et de l'entretien des machines de buanderie». L'agent des visas, selon son affidavit, a conclu que le requérant n'avait pas l'expérience requise à titre de mécanicien de buanderie en s'appuyant sur la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) qui définit cette profession sous le n° 8584-214. Toutefois, il a ensuite décidé d'évaluer le requérant sous la profession secondaire de technicien en génie mécanique (CCDP-2165‑246) Le requérant affirme dans son affidavit que l'agent des visas ne lui a jamais posé de questions concernant la profession de technicien en génie mécanique. L'affidavit de l'agent des visas et les notes qu'il a prises le jour de l'entrevue ne contredisent pas l'affirmation du requérant à cet égard.
Dans la décision Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79, 6 Imm. L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.), page 87 (C.F.), le juge en chef adjoint Jerome indique ceci : «Je devrais également ajouter que l'équité exige que le dossier comporte l'indication que le requérant s'est vu offrir la possibilité de présenter des informations faisant valoir l'expérience qu'il possède actuellement à l'égard de chacune des professions comprises.» En l'espèce, le dossier ne comporte aucune indication à cet effet.
Le requérant n'a jamais été informé que sa demande avait été refusée au titre de la profession de mécanicien de buanderie qu'il comptait exercer. Aucun élément de preuve n'indique qu'il en a été informé au cours de son entrevue avec l'agent des visas. La lettre de décision en date du 14 mai 1996 ne mentionne rien non plus à cet égard. Il n'est pas suffisant que l'agent des visas fasse part de sa décision, et des motifs qui l'ont amené à refuser un requérant au titre de l'emploi qu'il comptait exercer, dans l'affidavit qu'il dépose dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. (Voir Reddy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. N° 1124 (Q.L.) au paragraphe 5.)
L'omission d'informer le requérant qu'il avait été refusé au titre de la profession qu'il comptait exercer et l'omission de lui donner la possibilité de présenter des renseignements sur la profession secondaire constituent une erreur susceptible de révision dans les circonstances de la présente affaire. Pour ces motifs, la décision de l'agent des visas en date du 14 mai 1996 qui a été communiquée au requérant le 10 juin 1996 est annulée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un autre agent des visas.
L'avocat de l'intimé a demandé que la question suivante soit certifiée : «L'agent des visas a-t-il l'obligation légale d'apprécier un requérant en vertu de toutes les professions secondaires qui n'ont pas été expressément indiquées par un requérant?» En l'espèce, la décision de l'agent des visas est annulée parce qu'il n'a pas informé le requérant qu'il refusait, avec motifs à l'appui, d'évaluer la profession que le requérant comptait exercer, c'est-à-dire mécanicien de buanderie. Les présents motifs font également ressortir qu'il a omis de questionner le requérant concernant la profession de technicien en génie mécanique, c'est‑à‑dire la profession que l'agent des visas a retenue aux fins de sa décision. À mon avis, le règlement de la présente demande ne porte pas sur la question de savoir si l'agent des visas est tenu «d'apprécier un requérant en vertu de toutes les professions secondaires». Par conséquent, il n'est pas approprié de certifier la question proposée en l'espèce.
«Allan Lutfy»
Juge
Ottawa (Ontario)
le 16 mai 1997
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU GREFFE :IMM-2295-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :HAFEEZ MOHAMMAD
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :LE 6 MAI 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE LUTFY
DATE : LE 16 MAI 1997
ONT COMPARU :
Angie Docina
pour le requérant
Jeremiah Eastman
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Codina & Pukitis
Avocats et procureurs
390, rue Bay, bureau 1708
Toronto (Ontario)
M5H 2Y2
pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour l'intimé