Date : 20020710
Dossier : IMM-1918-01
Référence neutre : 2002 CFPI 765
Toronto (Ontario), le mercredi 10 juillet 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
GODWIN IDEHEN OSAGIE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
- [2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui est arrivé au Canada en février 1998 en tant que visiteur. Depuis ce temps, le demandeur a un emploi régulier et a eu un enfant avec sa conjointe de fait. La demande CH du demandeur est fondée sur le fait qu'il est établi au Canada et sur sa crainte de retourner au Nigéria.
- [3] À mon avis, les motifs à l'appui de la décision de l'agente d'immigration indiquent qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant né au Canada du demandeur. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner toutes les questions soulevées par le demandeur en l'espèce.
- [4] Dans une lettre datée de septembre 2000, l'avocat du demandeur indique que, depuis l'introduction de la demande, le demandeur s'est engagé dans une union de fait et a eu récemment une fille. La lettre indique expressément que le demandeur était le seul soutien de famille pendant que sa conjointe était en congé de maternité.
- [5] L'agente d'immigration a reconnu et évalué cette observation comme suit :
[TRADUCTION] En outre, j'ai tenu compte de la lettre de l'avocat indiquant que M. Osagie vivait en union de fait avec une femme du nom d'Helena Osarogiagbon et qu'ils venaient d'avoir une fille. M. Osagie n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve ou de documents relatifs à ce statut familial. De plus, le statut au Canada de Mme Osarogiagbon est toujours incertain parce qu'elle a un appel en instance devant la Cour d'appel fédérale relativement à sa revendication du statut de réfugié.
(Dossier du demandeur, à la page 7)
- [6] En réalité, les observations non réfutées des avocats et une note de médecin confirmant la naissance de l'enfant ont fourni des éléments de preuve sur la nature du statut familial du demandeur. À la lumière de ces éléments de preuve irréfutés dont elle était saisie, j'estime manifestement déraisonnable la conclusion de l'agente d'immigration selon laquelle on n'avait pas fourni suffisamment d'éléments de preuve sur le statut familial du demandeur.
- [7] À mon avis, la preuve ne permettait pas à l'agente d'immigration de ne pas tenir compte du fait que le demandeur avait un enfant né au Canada. En conséquence, rien ne permettait non plus à l'agente d'immigration de ne tenir aucun compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que l'exigent les lignes directrices en matière d'immigration et la règle de droit claire selon laquelle les agents d'immigration doivent être réceptifs, attentifs et sensibles à l'intérêt supérieur de l'enfant et lui accorder un poids considérable (Baker c. M.C.I., [1999] 2 R.C.S. 817). L'agente d'immigration semblait plus préoccupée par le statut juridique au Canada de la conjointe de fait du demandeur que par la dépendance et les besoins financiers, émotifs et physiques de l'enfant et de l'unité familiale dans son ensemble. Ce faisant, l'agente d'immigration a commis une erreur de droit et de fait.
ORDONNANCE
1. En conséquence, la décision de l'agente d'immigration est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour qu'il rende une nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-1918-01
INTITULÉ : GODWIN IDEHEN OSAGIE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 10 JUILLET 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 10 JUILLET 2002
COMPARUTIONS : M. Munyonzwe Hamalengwa
pour le demandeur
Mme Mielka Visnic
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Munyonzwe Hamalengwa
Avocat
45, avenue Sheppard Est
Bureau 900
Toronto (Ontario)
M2N 5W9
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020710
Dossier : IMM-1918-01
Entre :
GODWIN IDEHEN OSAGIE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE