Date : 19981117
Dossier : IMM-3393-98
ENTRE
SAMIR FAWAZ,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Compte tenu de la décision Sajjan c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 39 Imm.L.R. (2d) 56 (C.A.F.), je dois conclure que le paragraphe 81.1(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 [modifiée] s'applique seulement aux décisions prises par des agents des visas et non par le ministre ou par quelqu'un d'autre, à l'occasion d'une demande fondée sur les articles 9, 10 ou 77 de la Loi ou relativement à cette demande.
[2] Le demandeur doit donc solliciter l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre selon laquelle il n'est pas convaincu que l'admission du demandeur, qui n'est pas admissible en application du sous-alinéa 19(1)f)(iii)(b) de la Loi sur l'immigration, ne porterait pas préjudice à l'intérêt national.
LA COUR ORDONNE :
La requête du défendeur en radiation de l'avis de demande du demandeur est accueillie.
(signé) John M. Evans
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 17 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3393-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SAMIR FAWAZ |
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE EVANS
en date du 17 novembre 1998
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Daryl Larson pour le demandeur |
Lorie Jane Turner pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Larson, Suleman, Sohn |
& Boulton |
Vancouver (C.-B.) pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |