Date : 20020711
Dossier : T-1082-00
Référence neutre : 2002 CFPI 779
ENTRE :
RACHEL LEAH MOSS
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
défendeurs
Charles E. Stinson
Taxateur
[1] Cette demande de mesure injonctive a été rejetée avec dépens. J'ai déposé un horaire pour les observations écrites du mémoire de dépens du défendeur. La demanderesse a envoyé une note (dans laquelle l'orthographe du nom de famille est différente de celle de l'intitulé) au greffe pour signaler qu'une taxation des dépens était prématurée et devait être ajournée parce que le litige était [Traduction] « actuellement en audience auprès de la Cour suprême et que les dépens susmentionnés pouvaient en bout de ligne être annulés » . De plus, elle a indiqué que son avocat du dossier ne la représentait plus et qu'elle aurait besoin de temps pour se trouver un nouvel avocat si ce litige se poursuivait. Le défendeur a fait valoir que ce litige n'avait pas été présenté devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada et a proposé que la taxation des dépens se poursuive.
[2] L'horaire avait donné l'occasion à la demanderesse de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la déclaration du défendeur selon laquelle ce litige n'était pas en audience auprès de la Cour suprême du Canada et que la taxation des dépens devait se poursuivre. Il n'y a eu ni réponse à ce sujet ni indication d'un effort quelconque visant à retirer son avocat inscrit et à engager un nouvel avocat. La taxation des dépens peut se poursuivre selon la documentation présente à ce jour.
[3] Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne considèrent pas qu'un plaideur ayant reçu un avis pertinent d'une taxation des dépens et tirant avantage de l'abandon d'un poste de neutralité par un taxateur des dépens peut servir d'avocat au plaideur pour mettre en question les articles donnés dans un mémoire de dépens. Cependant, le taxateur des dépens ne peut pas certifier d'articles illégaux, c'est-à-dire ceux se trouvant à l'extérieur de la compétence du jugement et du tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens du défendeur et le matériel à l'appui selon ces paramètres. Le mémoire de dépens du défendeur est liquidé et accordé tel qu'il a été déposé pour un montant de 4 190,17 $.
« Charles E. Stinson »
Taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 11 juillet 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1082-00
INTITULÉ : RACHEL LEAH MOSS
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et al.
défendeurs
TAXATION ÉCRITE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATES DES MOTIFS : Le 11 juillet 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thompson Dorfman Sweatman
Winnipeg (Manitoba) Pour la demanderesse
Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)