Date : 20200319
Dossier : T‑1710‑18
Référence : 2020 CF 394
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 19 mars 2020
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
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BRANDON LEE ENGSTROM ET AMBER RACHEL RAGAN
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demandeurs
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et
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LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DE PETERS, NORMA WEBB EN SA QUALITÉ DE CHEF DE LA PREMIÈRE NATION DE PETERS, DAVID PETERS EN SA QUALITÉ DE CONSEILLER DE LA PREMIÈRE NATION
DE PETERS ET VICTORIA PETERS EN SA
QUALITÉ DE CONSEILLÈRE DE LA PREMIÈRE NATION DE PETERS
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défendeurs
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JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
[1]
Dans le jugement et les motifs que j’ai rendus le 21 février 2020 et par lesquels j’accueillais la présente demande, j’ai mis en délibéré la question des dépens. J’ai invité les parties à soumettre leurs arguments par écrit et elles l’ont fait.
[2]
La demande des demandeurs a été accueillie et ces derniers ont droit aux dépens. Il s’agissait de la deuxième demande de contrôle judiciaire qu’ils avaient déposée afin de contester la décision des défendeurs de rejeter leurs demandes d’adhésion à la Première Nation de Peters. Dans la première demande, le juge Simon Fothergill a adjugé des dépens selon l’échelon supérieur de la colonne III du tarif des Règles des Cours fédérales.
[3]
Je suis d’accord avec l’avocate des demandeurs pour dire que l’adjudication de dépens plus élevés est justifiée dans la présente instance. Les défendeurs ont agi de mauvaise foi en rejetant les demandes d’adhésion des demandeurs pour des motifs fallacieux. Pis encore, après que le juge Fothergill a statué que la première décision était entachée de nullité, les défendeurs ont refusé que les demandeurs interjettent appel de la deuxième décision auprès des membres de la bande, comme le prévoit le Code d’appartenance.
[4]
Les demandeurs souhaitent que des dépens d’un montant de 125 661,90 $ soient adjugés pour couvrir leurs frais juridiques, plus des débours de 4 969,94 $. Ces sommes s’ajoutent aux frais juridiques de plus de 100 000 $ qui ont été engagés dans le cadre de la première demande dont était saisi le juge Fothergill (voir l’affidavit no 2 d’Amber Ragan, au par. 18).
[5]
J’ai examiné le mémoire de frais présenté au nom des demandeurs. Dans la mesure où l’audition de la présente demande, qui porte essentiellement sur les mêmes questions que celles soulevées devant le juge Fothergill, n’a duré qu’une seule journée, les frais juridiques réclamés, qui dépassent largement les 100 000 $, sont exagérément disproportionnés. Ni la preuve ni les questions de droit soulevées n’étaient complexes. De plus, la majeure partie des frais réclamés consistent en des honoraires d’avocat principal au tarif de 465 $ l’heure. La préparation des actes introductifs d’instance n’aurait pas dû prendre 34 heures et cette tâche n’aurait pas dû être effectuée par un avocat principal. Le même raisonnement s’applique aussi à la préparation des affidavits, qui aurait exigé 43 heures de travail d’un avocat principal et 8,2 heures de travail d’un avocat adjoint. Cette tâche aurait dû être effectuée en entier par un avocat adjoint ou seuls des honoraires d’avocat adjoint auraient dû être facturés pour cette tâche.
[6]
J’ai de semblables réserves quant au nombre d’heures qui auraient été consacrées à la préparation des contre‑interrogatoires et de l’audience, à savoir 94 heures effectuées par un avocat principal, plus 26 heures effectuées par un avocat adjoint. Le principe de proportionnalité s’applique lorsque la Cour est appelée à évaluer les dépens. Les avocats sont libres de consacrer le temps qu’ils souhaitent à la cause de leur client, mais pas nécessairement aux frais du client ou de la partie adverse. En l’espèce, des dépens du montant avancé au nom des demandeurs ou de tout montant s’y rapprochant ne peuvent raisonnablement pas être adjugés.
[7]
Dans ces circonstances, une somme forfaitaire de 35 000 $ au titre des dépens ainsi qu’un montant de 4 000 $ au titre des débours sont les seuls dépens justifiés.
JUGEMENT dans le dossier T‑1710‑18
LA COUR STATUE que les défendeurs doivent payer aux demandeurs des dépens fixés à 39 000 $.
« R.L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 15e jour d’avril 2020.
Caroline Tardif, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DoSSIER :
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T‑1710‑18
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INTITULÉ :
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BRANDON LEE ENGSTROM ET AMBER RACHEL RAGAN c LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DE PETERS ET AUTRES
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OBSERVATIONS ÉCRITES EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :
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Le JUGE BARNES
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :
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Le 19 mARS 2020
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Karey M. Brooks
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pour les demandeurs
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Stan H. Ashcroft
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Pour les défendeurs
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JFK Law Corporation
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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pour les demandeurs
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Ashcroft & Company
Vancouver Ouest (Colombie‑Britannique)
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pour les défendeurs
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